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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-12.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.522

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., 2°/ Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de M. Roland Z..., 2°/ de Mme Ingé B..., épouse Z..., demeurant ensemble 21 Tannestrasse, Berglen A..., 73663 Allemagne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 1995) que par acte sous seing privé du 18 novembre 1990, réitéré par acte notarié du 18 décembre 1990, les époux Y... ont vendu aux époux Z... un bien immobilier composé d'une maison avec ses dépendances, d'un étang et de parcelles de terres ; que les époux Z... ont assigné les époux Y... pour faire constater que deux parcelles, omises dans l'acte authentique, leur avaient été vendues aux termes de l'accord du 18 novembre 1990 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que les deux parcelles litigieuses ont bien été vendues alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause, les énonciations de cet acte relatives à la convention faisant l'accord des parties ne pouvant être attaquées que par la procédure d'inscription de faux ; qu'en énonçant qu'une telle procédure était inapplicable en l'espèce au motif que les intimés demandaient seulement que l'acte notarié soit complété, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1319 susvisé ; 2°/ que les époux Y... faisaient valoir qu'en toute hypothèse le compromis signé entre les parties ne constituait pas une convention définitive et ne pouvait en conséquence valoir vente dans la mesure où il prévoyait une possibilité de dédit au bénéfice de chacune des parties ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher si, compte tenu de la clause de dédit, les intimés pouvaient valablement se prévaloir des dispositions des articles 1583 et 1589, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que le prix de 1 000 000 francs figurant dans le compromis concernait uniquement l'ensemble immobilier qui devait être vendu et ne s'appliquait nullement au mobilier ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'aucune modification du prix corrélative à la modification du nombre de parcelles n'était intervenue puisque le prix était resté à 1 000 000 francs, seule une ventilation ayant été opérée pour la perception des droits d'enregistrement, alors que l'acte notarié précisait bien que le prix de 1 000 000 francs s'appliquait à raison de 940 000 francs seulement pour l'ensemble immobilier et de 60 000 francs pour le mobilier meublant la maison vendue, la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la preuve contraire étant admise contre les énonciations des parties dans un acte notarié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une contradiction entre les actes du 18 novembre 1990 et 18 décembre 1990 relativement à la consistance des biens vendus, a recherché l'intention des parties pour définir cette consistance, et, répondant aux conclusions sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, a pu en déduire que les deux parcelles litigieuses faisaient partie de la transaction intervenue le 18 novembre 1990 et concrétisée par la signature d'un "compromis" de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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