Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 402
DU : 14 novembre 2023
AFFAIRE N° : N° RG 22/01593 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RE
AG/RG
ARRÊT RENDU LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Madame [M] [W]
née le 23 Novembre 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [X] [Z]
né le 24 janvier 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocat au barreau D'ANNECY
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de MONTLUCON, décision attaquée en date du 03 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00457
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2023
Sur le rapport de Monsieur Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 3 juin 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage del'indivision communautaire ayant existé entre Monsieur [Z] et Madame [W] et désigné pour y procéder Maîtres [V] et [U] notaires à [Localité 4],
- Constaté l'accord des parties sur le total des récompenses dues par la communauté à Madame [W], soit la somme de 39 423,74 euros,
- Constaté l'accord des parties sur la récompense due par la communauté à Monsieur[Z] à hauteur de 30 936,63 euros et 21 814,89 euros,
- Constaté l'accord des parties sur la récompense due par Monsieur [Z] à la communauté de 6 107,84 euros au titre du remboursement du prêt afférent au bien propre de [Localité 8],
- Dit que Monsieur [Z] devra rapporter à la communauté une somme de 62 296,74 euros au titre de ses indemnités de licenciement,
- Constaté sur la dette fiscale de l'année 2009 qui s'élève à 24 329 euros, que les parties s'accordent à considérer que 14 000 euros ont été réglés à l'aide de fonds communs et 10 329 euros par des fonds propres de Monsieur [Z],
- Dit que sur la dette fiscale de l'année 2008 qui s'élève à 29 343 euros Monsieur [Z] ne justifie pas avoir réglé 8000 euros sur ses fonds propres ,
- Rejeté la demande de Madame [W] correspondant à la somme de 16 380 euros au titre du solde du prêt du crédit immobilier de France,
- Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [Z] à hauteur de 24 000 euros au titre d'un prêt qui lui a été consenti par la société Cedec durant le mariage,
- Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [Z] au titre des travaux effectués sur le bien d'[Localité 5] et financés par ses soins à hauteur de 33 689,05 euros,
Madame [W] a interjeté appel le 27 juillet 2022.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 04 septembre 2023, que le divorce des époux a été prononcé le 13 janvier 2014 et qu'aucun accord n'a pu intervenir s'agissant de la liquidation du régime matrimonial.
Madame [W] soutient qu'entre les 12 décembre 2009 et 7 avril 2010 la communauté aurait remboursé quatre mensualités d'un prêt afférent au bien propre de [Localité 8] ; soit une somme globale de 12 797,12 euros et non 6107,84 euros.
S'agissant des indemnités de licenciement, le préjudice moral personnel ne devait pas être exclu du rapport à la communauté et ainsi c'est la somme globale de 152 599,41 euros qui devra être prise en compte.
Madame [W] demande qu'il soit constaté, par ailleurs, que la dette fiscale de 2009 a été intégralement réglée par la communauté.
Monsieur [Z] aurait indûment conservé une somme de 16 380 euros correspondant à une somme non utilisée sur un crédit commun.
La demande de récompense formée à ce titre devra être accueillie.
La demande de récompense formée par Monsieur [Z] au titre de la somme de 24 000 euros serait illégitime comme ayant été dissimulée à son épouse.
La demande concernant des travaux dans la maison d'[Localité 5] ne serait aucunement fondée et devra être rejetée.
Madame [W] sollicite une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Monsieur [Z] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 12 septembre 2023, que la récompense à hauteur de 6 107,84 euros concernant le bien de [Localité 8] aurait été reconnu par les deux époux dans le procès-verbal de difficultés en date du 23 août 2019 et correspondrait aux remboursements de la communauté relatifs à son bien propre.
Madame [W] ne saurait remettre en cause ce qu'elle avait expressément accepté .
Concernant les indemnités de licenciement, la somme de 62 000 euros correspondrait à un préjudice moral qui n'aurait pas vocation à entrer en communauté. Aucune somme ne serait due à ce titre au regard au solde négatif apparaissant après les sommes effectivement perçues.
Monsieur [Z] soutient avoir versé une somme de 8000 euros sur ses fonds propres au titre de la dette fiscale 2008.
S'agissant de la dette fiscale 2009, Madame [W] aurait donné son accord à la répartition reprise par le premier juge et ne pourrait pas formuler une demande différente.
Monsieur [Z] indique que concernant le solde de 16 380 euros relatif au prêt de la maison d'[Localité 5], la somme en litige aurait été remboursée à l'organisme prêteur.
Les sommes engagées par ses soins au titre de travaux dans la maison d'habitation seraient justifiées et le premier jugement devra être confirmé quant à la récompense arrêtée à ce titre correspondant au profit subsistant.
Monsieur [Z] demande une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC en première instance et celle de 5.000 euros sur le même fondement en cour d'appel.
La procédure a été clôturée le 2 octobre 2023 et l'arrêt a été mis en délibéré au 14 novembre 2023.
SUR CE
Attendu qu'il ressort du jugement dont appel que l'accord des parties concernant la récompense due par Monsieur [Z] à la communauté au titre du prêt afférent au bien de [Localité 8] à hauteur de 6107,84 euros avait été constaté ; qu'il s'ensuit que Madame [W] est irrecevable à formuler une demande différente sur ce point en cause d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 13 novembre 2013 que Monsieur [Z] s'était vu accorder la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il était précisé dans les motifs de la décision que Monsieur [Z] ne justifiant pas d'un préjudice, il lui était alloué les dommages et intérêts minimaux ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la carence de Monsieur [Z] à établir un préjudice particulier, la cour lui avait alloué le minimum prévu par la loi à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé concernant le fait que la somme en question a été écartée du montant à rapporter à la communauté en raison de sa nature de bien propre ; qu'il s'agissait d'une réparation personnelle d'un préjudice et non de salaires dus après la rupture du contrat de travail ;
Attendu, s'agissant de la dette fiscale 2008, Monsieur [Z] soutient avoir émis deux chèques de 4000 euros chacun en paiement de l'imposition due ; que les relevés de compte présentés font apparaître des paiements correspondant les 17 février et 19 mai 2011 ; qu'il ne peut donc pas être établi la réalité des paiements allégués sur la base des éléments en question ; que le jugement déféré sera confirmé quant au rejet de la prétention de Monsieur [Z] sur ce point ;
Attendu que le premier juge avait constaté l'accord des parties concernant les paiements respectifs au titre de la dette fiscale 2009 ; que la demande de réformation formulée par Madame [W] à ce titre sera déclarée irrecevable ;
Attendu que Monsieur [Z] ne conteste pas avoir encaissé une somme de 16 380 euros qui était destinée à la communauté ; qu'il produit le justificatif d'un versement d'une somme de 15 380 euros par le crédit immobilier de France le 30 mars 2010 à la suite d'une opération de crédit relais d'un montant global de 330 000 euros ; que les 1000 euros restant dus ont été remboursés par Me [B], notaire, le 31 mai 2010 suivant un relevé de compte de ce dernier en date du 28 février 2011 ; qu'il s'ensuit que le jugement dont appel sera confirmé quant au rejet de cette prétention de Madame [W] ;
Attendu qu'il ressort d'un relevé de compte de Monsieur [Z] que la société Cedec a effectué un virement de 24 000 euros le 9 février 2010 ; qu'une somme de 21 343 euros a été payée au trésor public le 15 mars 2010 au titre de l'impôt sur le revenu 2009 ; que Madame [W] ne justifie aucunement que la somme n'aurait pas été engagée dans un but communautaire et qu'il s'agissait d'une dette personnelle de son époux dont elle ignorait l'existence ; qu'en toute hypothèse la somme a été encaissée par la communauté qui en a fait un usage commun ; que la récompense due par Monsieur [Z] à hauteur de ce montant sera confirmée ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Me [C], notaire, en date du 14 décembre 2012, que Monsieur [Z] a pu justifier de factures réglées sur son compte propre à hauteur de 33 689,05 euros au titre de l'amélioration de la maison d'[Localité 5] ; que Madame [W] n'établit aucunement qu'il s'agissait de fonds communs et que la dépense en litige n'était aucunement nécessaire au regard des revenus du couple ; que Madame [W] sera déboutée de sa prétention sur ce point ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Déclare les demandes de Madame [W] concernant le prêt afférent au bien de [Localité 8] et la dette fiscale 2009, irrecevables dans la présente procédure d'appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 3 juin 2022,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment