Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL POUEY AVOCATS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SA HLM PIERRES ET LUMIERES
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°201/2023
N° RG 21/02550 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOET
Décision de première instance : Pole social du TJ d'ORLEANS en date du 05 Août 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA HLM PIERRES ET LUMIERES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [R], née en 1965, a été embauchée en qualité de gardienne d'immeuble par la SA d'HLM [7] le 6 avril 2010 suivant contrat à durée indéterminée.
Le 5 juin 2019, Mme [R] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens, l'une au coude droit et l'autre au coude gauche.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle selon décisions notifiées à l'employeur le 17 septembre 2019.
Contestant l'opposabilité de ces décisions à son égard, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté ses recours le 18 décembre 2019.
Par requête du 5 février 2020, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de lui voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 5 juin 2019.
Selon jugement du 5 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré opposables à la société [7] les deux décisions de prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [R] en lien avec la maladie déclarée le 5 juin 2019,
- rejeté les demandes d'article 700 du Code de procédure civile présentées,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2021, la société a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la SA d'HLM [7] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 août 2021 prononcé par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Mme [R] effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau n° 57 B des maladies professionnelles,
- constater que la CPAM n'a pas diligenté d'enquête complémentaire alors que les questionnaires employeur et salariée sont revenus divergents,
En conséquence :
- déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme [R],
En tout état de cause :
- condamner la CPAM du Loiret au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 5 août 2021,
- confirmer la décision de prise en charge de la caisse,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société SA HLM Pierres et Lumières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens droits' (190605451) et 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens gauches' (192605459) déclarées par sa salariée Mme [R] le 5 juin 2019,
- condamner la société SA HLM Pierres et Lumières à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [R]
L'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Cette présomption de l'origine professionnelle de la maladie suppose donc que :
- l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'État énumérant les affections présumées d'origine professionnelle ;
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
En l'espèce, la société conteste le caractère professionnel reconnu aux maladies du 5 juin 2019 déclarées par Mme [R] arguant que celle-ci n'effectuait pas les travaux prévus limitativement par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles outre le fait que les questionnaires employeur et salariée étant divergents, il appartenait à la caisse de solliciter le [6] ([6]) ou de procéder à une enquête complémentaire. Elle en déduit que les décisions de prise en charge querellées lui sont inopposables.
De son côté, la CPAM soutient que les travaux prévus par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles sont bien réalisés par la salariée dans le cadre de son travail quand bien même il existe des divergences entre les questionnaires employeur et salariée quant aux durées de réalisation des mouvements. Elle précise à cet égard que la discordance entre le nombre ou la cadence des manoeuvres ne remet pas en cause la réalité des mouvements et l'exposition au risque.
Elle rappelle par ailleurs qu'en l'absence de seuil minimal, le caractère habituel des mouvements est établi dès lors qu'il existe une répétition des gestes identiques accomplis à des intervalles plus ou moins réguliers, peu important qu'ils soient discontinus. Elle souligne que l'employeur reconnaît une répétition des gestes visés au tableau n° 57 B et fait valoir qu'elle disposait d'éléments suffisants sans avoir recours à une enquête complémentaire ou à la saisine du [6] (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Il s'avère que Mme [R] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens, l'une au coude droit et l'autre au coude gauche le 5 juin 2019, les certificats médicaux initiaux étant concordants.
Aux termes du questionnaire assurée, Mme [R] décrit ainsi ses tâches en qualité de gardienne d'immeuble, : 'chaque jour j'effectue le ménage au sein des immeubles (5 immeubles) - ramassage des papiers dans la résidence - sortir et rentrer et lavage des poubelles- ramassage des encombrants sur le secteur - distribution courrier aux locataires - bricolage pour aide aux locataires - balayage des trottoirs - surveillance du secteur'. Elle évalue à plus de 3 heures quotidiennes sur plus de 3 jours hebdomadaires les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension des poignets droit et gauche (ménage, balayage et lavage, tirer les grandes poubelles, porter les encombrants) ainsi que ceux comportant de nombreuses saisiesanuelles et/ou manipulation d'objets (bouger les grandes poubelles, porter des objets lourds) et à moins d'1 heure quotidienne sur moins d'1 jour hebdomadaire les travaux comportant des mouvements de rotation des poignets droit et gauche (bricolage).
L'employeur expose pour sa part aux termes du questionnaire le concernant que Mme [R] intervenait sur quatre bâtiments de quatre étages et un bâtiment de dix étages avec pour chacun deux nettoyage par semaine (cage d'escalier, hall, paliers, SAS, locaux poubelles...) outre la sortie, l'entrée, le nettoyage et le lavage des containers par roulement et le ramassage des papiers sur les espaces extérieurs. Il estime entre 1 heure et 3 heures quotidiennes sur plus de 3 jours hebdomadaires les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension des poignets droit et gauche (nettoyage des vitres, des barreaudages et rampes, pose des sacs dans les corbeilles à papier ainsi que ceux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets (manipulation des containers, balayage, lavage des sols) et à moins d'1 heure quotidienne sur plus de 3 jours hebdomadaires les travaux comportant des mouvements de rotation des poignets droit et gauche (vidage des corbeilles à papier, vider un seau).
Il s'ensuit, comme le fait justement valoir la caisse, qu'il n'existe pas de divergences dans les réponses apportées par l'assurée et l'employeur s'agissant des tâches accomplies par la salariée si ce n'est dans certaines de leur fréquence horaire.
Or, selon le tableau n° 57 B relatif aux maladies professionnelles du coude et particulièrement à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, il est prévu au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Force est de constater que cette liste correspond aux tâches accomplies par Mme [R], le tableau ne requérant aucunement des travaux cadencés ainsi que l'avance à tort l'employeur.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu une répétition des gestes visés au tableau et caractérisé ainsi l'habitude pour estimer que les conditions médicales et l'exposition au risque étaient satisfaites et que la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle trouvait à s'appliquer sans qu'il y ait lieu d'interroger le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou de procéder à une enquête complémentaire.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré opposables à la société les deux décisions de prise en charge des arrêts travail et des soins prescrits à Mme [R] en lien avec les maladies déclarées le 5 juin 2019.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 août 2021par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA d'HLM [7] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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