Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWV
N° de Minute : 2215
Ordonnance du vendredi 15 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [L] [V] [P]
né le 01 Juillet 1978 à [Localité 3] - IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [N] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] [V] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [L] [V] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en gare SNCF de [Localité 1] et son placement en retenue, M. [P] [L] [V] [P], né le 1er juillet 1978 à [Localité 3] (Irak), de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas de Calais le 11 décembre 2023 et notifié à 12h20, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [P] [L] [V] [P], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais il a été expressément abandonné lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 13 décembre 2023 (12h52) constatant que le recours en annulation n'est pas soutenu et ordonnant une première prolongation de la rétention administrative de M. [P] [L] [V] [P], pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [L] [V] [P] du 13 décembre 2023 (16h40) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [L] [V] [P] expose deux moyens tirés de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative et du défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement.
La préfecture du Pas-de-Calais, représentée à l'audience d'appel, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. Elle fait valoir qu'en dépit de la remise de son passeport, l'appelant ne dispose pas d'une adresse en France et qu'en l'état de ses déclarations contradictoires, il n'est pas démontré qu'il a le souhait de retourner dans son pays de nationalité par ses propres moyens. Elle soutient que les diligences utiles ont été accomplies avec la demande de réservation d'un vol vers l'Irak.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'inutilité du placement en rétention administrative
Le premier moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon exprès à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention de la possibilité d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que si M. [P] [L] [V] [P] détient un passeport irakien en cours de validité, celui-ci ne comporte pas de visa démontrant qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il n'a pas réalisé de démarches pour régulariser son séjour. Enfin, affirmant se trouver en France depuis 3 jours lors de son audition de retenue, il ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France. Il résulte de ses propres déclarations que M. [P] [L] [V] [P] est sans domicile fixe, qu'il vit dans la jungle de [Localité 1], ne travaille pas et vit actuellement de ses économies. Sa situation personnelle amène donc à considérer qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
En outre, bien qu'il fasse valoir dans sa déclaration d'appel que le placement en rétention est inutile car il cherchait à se rendre auprès de l'association AFEJI pour être accompagné dans un dispositif d'aide au retour volontaire de l'OFII, il convient de relever qu'au cours de son audition de retenue il a explicitement déclaré qu'il souhaitait se rendre au Royaume-Uni pour rejoindre sa famille et qu'il souhaitait être libre. En l'état de ses contradictions, il est établi un risque de fuite.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et comme présentant un risque manifeste de fuite.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectuée toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routing de vol à destination de l'Irak, dès le 11 décembre 2023 à 13h49, pour M. [P] [L] [V] [P] qui est titulaire d'un passeport irakien en cours de validité.
Ainsi qu'il en est justifié, les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises par l'administration, dès le jour-même du placement en rétention, de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la première prolongation du placement en rétention est justifiée.
Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [L] [V] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [N]
Le greffier
N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2215 DU 15 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [L] [V] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [L] [V] [P] le vendredi 15 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY Maître Guillaume SAUDUBRAY le vendredi 15 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 décembre 2023
N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWV
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