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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-10.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.066

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Total raffinage distribution, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et sa direction régionale du Sud-Est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de la société A 2 J Service, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pasturel, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Total raffinage distribution a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société A 2 J Service et qui l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 30 965,42 francs ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total raffinage distribution, envers la société A 2 J Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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