Texte intégral
N° RG 23/01257 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZN
ARRET N°
du : 05 décembre 2023
[G]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRANDE EST EUROP E
Copie exécutoire à:
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
ENTRE:
Madame [S] [G] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDERESSE en déféré de l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de REIMS le 04 juillet 2023
ET
S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSE à ladite requête en déféré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MELH-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MELH-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [G] épouse [V] reçue le 8 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 25 mai 2023 par le greffe sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Vu les observations formulées par l'appelante le 8 juin 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 mars 2023 par Mme [S] [G] épouse [V] et laissé les dépens de l'instance éteinte à la charge de cette dernière.
Par une requête datée du 12 juillet 2023 mais enregistrée par RPVA le 3 août 2023, Mme [S] [G] épouse [V] a déféré cette décision à la cour et sollicite la nullité et l'irrecevabilité de l'ordonnance pour absence de signature du conseiller de la mise en état.
Par écritures notifiées électroniquement le 4 septembre 2023, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe conclut à l'irrecevabilité et au débouté de Mme [S] [G] épouse [V]. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que le recours en déféré a été réalisé hors délai et qu'au surplus, l'ordonnance doit être confirmée.
MOTIFS
En application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Il est constant que sauf démonstration d'une cause étrangère à celui qui accomplit l'acte, le déféré doit être formé à peine d'irrecevabilité, par voie électronique.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la requête en déféré de Mme [S] [G] épouse [V] a été notifiée électroniquement le 3 août 2023, de sorte que plus de 15 jours se sont écoulés entre la décision critiquée et le recours exercé.
Force est de constater que Mme [S] [G] épouse [V] n'a pas exercé son recours dans le délai impératif imparti de sorte qu'elle est irrecevable en son déféré.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [G] épouse [V] succombant, elle sera tenue aux dépens de l'instance en déféré.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de rejeter la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la requête en déféré de Mme [S] [G] épouse [V] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023 irrecevable.
Rejette la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
Condamne Mme [S] [G] épouse [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
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