Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00203
N° Portalis DBVO-V-B7H -DC3U
GROSSES le
aux avocats
N° 64-24
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Septembre 2024
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 22]
de nationalité française, commercial
Madame [W] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 26]
de nationalité française
domiciliés : [Adresse 8]
[Localité 16]
représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 25] (78)
de nationalité française
domicilié [Adresse 1] [Adresse 24]
[Localité 14]
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 20]
de nationalité française, professeur
domiciliée : [Adresse 21]
[Localité 13]
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 20]
de nationalité française, salariée
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [H] [F] [T]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 20]
de nationalité française, chauffeur livreur
domicilié : [Adresse 15]
[Localité 17]
tous représentés par Me Elodie SEVERAC, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 15 novembre 2022, RG : 19/00524
A l'audience tenue le 26 juin 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Par acte en date du 24 septembre 2007, les époux [L] [E] et [W] [K] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 19]. M [A] est propriétaire d'un immeuble contigu acquis le 26 août 2002 et inhabité depuis de nombreuses années.
A compter de 2008, un litige est né entre les parties du fait de la prolifération de pigeons dans l'immeuble [A], occasionnant diverses nuisances aux époux [E].
De nombreuses procédures ont opposé les parties, lesquelles ont conduit notamment à la condamnation de M [A] à effectuer sous astreinte divers travaux par ordonnance de référé du 27 décembre 2013. Un jugement du juge de l'exécution en date du 26 juin 2014 a liquidé l'astreinte à la somme de 5.800,00 euros et ordonné une nouvelle astreinte, décision confirmée par arrêt de cette cour en date du 13 avril 2015. Un jugement du 25 juin 2015 a liquidé cette nouvelle astreinte, décision réformée par arrêt de cette cour du 24 août 2016 rejetant la demande en liquidation de la nouvelle astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2017, un expert a été nommé qui a déposé son rapport le 18 décembre 2017. Par acte d'huissier en date du 2 avril 2019 les époux [E] ont assigné M [A] en exécution des travaux prescrits par l'expert et paiement de dommages intérêts.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- déclaré recevables les demandes des époux [E] ;
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [A],
- ordonné aux consorts [A] de procéder, à leurs frais, aux travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois qui suivra la signification de la décision, soit :
' le calfeutrement des volets, des fenêtres et plus généralement de toute ouverture du bâtiment d'habitation donnant sur la [Adresse 23] pour rétablir l'herméticité de l'immeuble à la pénétration des pigeons,
' la réalisation des travaux de désinfection de la propriété des consorts [A] ayant fait l'objet du devis de la Société CH3D en date du 14 juin 2017, constituant l'Annexe n° 2 du rapport d'expertise de Monsieur [V],
' la mise en 'uvre, sur tous les murs des ruines situées à l'arrière de la propriété des consorts [A], d'un grillage à l'identique de celui posé sur les murs du bâtiment d'habitation, permettant d'empêcher le stationnement des pigeons dans les anfractuosités et saillies desdits murs, accompagnée de la mise en 'uvre de dispositifs anti-pigeons sur l'arase desdits murs ;
- dit que les consorts [A] devront justifier de l'exécution de ces travaux en communiquant aux époux [E] les factures afférentes ;
- condamné in solidum les consorts [A] à verser la somme de 10.000 euros aux époux [E] à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les consorts [A] du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum les consorts [A] à verser la somme de 2.500 euros aux époux [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [A] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 10 mars 2023, les consorts [A] ont relevé appel du jugement. Les parties ont conclu dans les délais prescrits et l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 14 février 2024.
Par conclusions en date du 24 janvier 2014, les époux [E] ont formé incident et demandent au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2023 ; - ordonner la réouverture des débats, renvoyer l'affaire à la mise en état et défixer l'audience de plaidoirie initialement planifiée le 14 février 2024 ;
- ordonner aux consorts [A] de communiquer aux débats la copie intégrale de l'acte authentique aux termes duquel ils ont revendu à la SCI PAMAVIC l'immeuble en cause, sis [Adresse 11] à AGEN (47000), référencé au cadastre sous les n° [Cadastre 7] de la Section BH, sous peine d'une astreinte de 100,00 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- déclarer les consorts [A] irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir, en leurs demandes tendant à voir :
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Par conclusions en date du 24 juin 2024, les consorts [A] demandent au magistrat de la mise en état de :
- débouter les époux [E] de leur demande de communication de la copie intégrale de l'acte authentique de vente du 20 décembre 2023 ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à défendre, les demandes des époux [E] [K] dirigées à l'encontre des concluants et tendant à :
* ordonné à Mme [I] [A], Mme [B] [A] et M [H] [F] [T] de procéder, à leurs frais, aux travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois qui suivra la signification de la décision, soit :
- le calfeutrement des volets, des fenêtres et plus généralement de toute ouverture du bâtiment d'habitation donnant sur la [Adresse 23] pour rétablir l'herméticité de l'immeuble à la pénétration des pigeons,
- la réalisation des travaux de désinfection de la propriété des consorts [A] ayant fait l'objet du devis de la Société CH3D en date du 14 juin 2017, constituant l'Annexe n° 2 du rapport d'expertise de M [V],
- la mise en 'uvre, sur tous les murs des ruines situées à l'arrière de la propriété des consorts [A], d'un grillage à l'identique de celui posé sur les murs du bâtiment d'habitation, permettant d'empêcher le stationnement des pigeons dans les anfractuosités et saillies desdits murs, accompagnée de la mise en 'uvre de dispositifs anti-pigeons sur l'arase desdits murs ;
* dit que M [P] [A], Mme [I] [A], Mme [B] [A] et M [H] [F] [T] devront justifier de l'exécution de ces travaux en communiquant aux époux [E] [K] les factures afférentes.
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [A] ont cédé l'immeuble litigieux à la SCI PAMAVIC par acte dressé le 20 décembre 2023 par Maître [C] notaire à AGEN.
Cet élément nouveau, intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture et susceptible de priver une partie de sa qualité à agir ou défendre, constitue une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture en application de l'article 803 du code de procédure civile.
Les droits et actions en litige sont attachés à l'immeuble, qu'il s'agisse du calfeutrement des ouvertures, de la désinfection ou de la pose d'un grillage sur les ruines d'une part ou la démolition d'un éventuel empiétement d'autre part. Ils ont été transmis à l'acquéreur de l'immeuble.
La communication de l'intégralité de l'acte de vente n'est donc pas nécessaire à la solution du litige, la demande de production est donc rejetée.
Les époux [E] [N] n'ont pas appelé à la cause la SCI PAMAVIC, bien qu'ils aient connaissance de sa qualité de propriétaire du bien litigieux depuis plus de six mois. Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut de diligence.
Chacune des parties supporte la charge des dépens de l'incident par elle exposés.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Constatons que les consorts [A] ont perdu qualité à agir et défendre,
Déclarons irrecevables leurs conclusions au fond,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence,
Disons que chacune des parties supporte la charge des dépens de l'incident par elle exposés.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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