Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 06/07/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZR
Jugement n° [Immatriculation 2] rendu le 03 octobre 2022 tribunal de Commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE à l'incident
SARL ESI4U à l'enseigne 'L'Atelier du PC' prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicliés en droit audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai
DEFENDERESSE à l'incident
SARL Credimmopale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Clotilde Vanhove
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l'audience du 10 mai 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Credimmopale a souscrit auprès de la société ESI4U deux contrats d'abonnement téléphonique, un abonnement fibre et un abonnement antivirus.
La société ESI4U se prévalant du défaut de paiement de certaines factures par la société Credimmopale, a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Par ordonnance du 10 février 2022, le président de ce tribunal a enjoint à la société Credimmopale de payer à la société ESI4U les sommes de 19 275,87 euros en principal, majorée des intérêts au taux annuel de 12% à compter du 1er décembre 2020 et 1 720 euros pour l'indemnité forfaitaire, outre les dépens et a ordonné, en cas d'opposition, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Dunkerque.
Par déclaration au greffe formée le 11 avril 2022, la société Credimmopale a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
observé qu'en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
condamné la société Credimmopale à payer à la société ESI4U la somme de 19 275,87 euros en principal majorée des intérêts au taux annuel de 10% à compter du 1er décembre 2020, et de celle de 500 euros pour indemnité procédurale,
rejeté les demandes présentées au titre des pénalités et dommages et intérêts supplémentaires,
condamné la société Credimmopale aux dépens, incluant ceux de l'ordonnance sur requête et sa signification.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2022, la société Credimmopale a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement et aux dépens.
Le 26 janvier 2023, la société Credimmopale a notifié par la voie électronique ses conclusions d'appelante, par lesquelles elle demandait à la cour de :
« dire mal jugé et bien appelé le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque »,
en conséquence,
« infirmer l'ordonnance portant injonction de payer en date du 10 février 2022 »,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société ESI4U,
condamner la société ESI4U à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ESI4U aux dépens.
Le 1er février 2023, la société ESI4U a notifié par la voie électronique des conclusions « aux fins de caducité de l'appel et d'intimée » par lesquelles elle demande :
le prononcé de la caducité de l'appel,
subsidiairement au fond,
la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Credimmopale au paiement de la somme de 19 275,87 euros TTC, avec intérêts de 10% depuis le 1er décembre 2020, date de la mise en demeure,
d'être reçue en son appel incident et :
la condamnation de la société Credimmopale, en la personne de ses représentants légaux, au paiement des pénalités contractuelles de retard au taux de 12% à compter de la mise en demeure, soit 3 328,83 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
la condamnation de la société Credimmopale, en la personne de ses représentants légaux, au paiement de la somme de 1 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
la condamnation de la société Credimmopale, en la personne de ses représentants légaux, au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société,
la condamnation de la société Credimmopale au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement du même texte au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût des dépens de la procédure d'injonction de payer.
Elle y fait notamment valoir, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que les conclusions d'appelant ne comportent pas distinctement l'énoncé des chefs de jugement critiqués et et que l'infirmation qui est sollicitée est celle de l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'existe plus puisqu'un jugement rendu sur le fond lui a été substitué, l'appelante ne saisissant en conséquence la cour d'aucune prétention au sens de l'article 954 précité. Elle ajoute que l'appelante ne demandant dans le dispositif de ses conclusions ni l'annulation ni l'infirmation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, intitulées « conclusions n°2 devant la cour d'appel de Douai », la société Crédimmopale demande :
« de dire mal jugé et bien appelé le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque »,
en conséquence,
d'« infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 3 octobre 2022 »,
de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société ESI4U,
de condamner la société ESI4U à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société ESI4U aux dépens.
Elle y fait notamment valoir que l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqués dans les conclusions d'appelant n'emporte pas l'irrecevabilité de l'appel, et qu'en tout état de cause, ses conclusions comportent l'énoncé des chefs critiqués. Elle estime avoir clairement exprimé dans ses conclusions ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque l'ayant condamné à payer la somme de 19 275,87 euros à la société ESI4U.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'affaire a été audiencée en incident à l'audience du 10 mai 2023 et mise en délibéré au 6 juillet 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tendant à la caducité de l'appel.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il doit en premier lieu être relevé que les conclusions notifiées par la société ESI4U le 1er février 2023 n'étaient pas adressées spécifiquement au magistrat de la mise en état et comportaient des prétentions relatives à la caducité de la déclaration d'appel et au fond. L'affaire a cependant été orientée en incident devant le magistrat de la mise en état, sans que cela n'amène d'observations de la part des parties, la société Credimmopale ayant répondu par des conclusions visant également tant la question de la caducité de la déclaration d'appel que le fond.
Il doit néanmoins être rappelé qu'aux termes de l'article 908 du code procédure civile, le magistrat de la mise en état est tenu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel résultant de l'absence de remise au greffe de conclusions d'appelant répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Pour que ses conclusions répondent aux exigences de l'article 954 précité, l'appelant doit y mentionner, dans le dispositif, qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. A défaut, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 908 précité s'applique.
Or en l'espèce, il doit être relevé que les conclusions de l'appelant, remises au greffe le 26 janvier 2023, seules conclusions déposées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement ni à son annulation. Les parties se sont expliquées sur ce point dans leurs conclusions précédemment évoquées.
Le fait que dans le dispositif figure la mention « dire bien appelé et mal jugé » ne saurait être assimilé à une demande d'infirmation totale ou partielle du jugement, ce terme devant être clairement et explicitement formulé.
Il en résulte que ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige. En conséquence, en l'absence de conclusions adressées à la cour dans le délai prévu à l'article 908 précité, répondant aux exigences susvisées, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
La société Credimmopale sera condamnée aux dépens de l'incident et d'appel. Aucune demande au titre de l'article 70 du code de procédure civile n'étant adressée au magistrat de la mise en état, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons la société Credimmopale aux dépens de l'incident et d'appel.
Le greffier Le magistrat
Chargé de la mise en état
Valérie Roelofs Clotilde Vanhove
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