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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-84.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.045

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me Z... et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclu- sions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Daniel, - X... Colette, épouse B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 1er juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre EYMEOUD, MASSE, MARIN, Y... et RUIZ du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre plus avant contre Eymeoud, Masse, Marin, Ruiz et Y... du chef d'homicide involontaire ; "alors, d'une part que dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles invoquaient l'imprudence des responsables de la station consistant à ne pas avoir tenu compte, avant d'ouvrir la station, des réserves formulées par la commission de sécurité de la commune et particulièrement, au sein de celle-ci, par l'adjudant A..., de la gendarmerie nationale en raison du manque d'enneigement et qu'en ne s'expliquant pas sur cette faute d'imprudence précise du maire ou de ses délégataires, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors d'autre part que dans leur mémoire, les parties civiles faisaient encore valoir qu'il est surabondamment établi que les dispositions en vigueur le jour de l'accident étaient insuffisantes ainsi que cela résulte à l'évidence des dispositions prises après l'accident ; qu'en effet, au moment de l'accident, la zone rocheuse où s'est immobilisée la victime ne faisait l'objet d'aucune protection (bottes de pailles, filet ou autres) cependant que le lendemain de l'accident des bottes de pailles recouvertes de neige ont été disposées sur les rochers les plus menaçants et que dans les jours qui ont suivi, un filet de protection tendu sur des piquets solidement enfoncés dans la neige a été posé à cet endroit ainsi que cela ressort du rapport de synthèse de la gendarmerie nationale et qu'en se bornant à faire état de ce que le fait qu'une corde supplémentaire ait été installée le lendemain de l'accident ne prouvait pas que sa présence était indispensable pour éviter toute glissade à l'extérieur de la piste, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors enfin que dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles faisaient de plus fort valoir que s'il s'était tenu en aval, le moniteur Philippe Y... aurait pu sans doute protéger la victime ou, à tout le moins, lui imposer une trajectoire évitant la zone dangereuse ; que ce chef des conclusions rattachait le problème de la position du moniteur face à la pente à l'absence d'intervention de celui-ci au moment de la chute de Caroline B... ; qu'en faisant état de ce que la position aval du moniteur par rapport au groupe d'élèves n'est pas plus recommandée que la position amont et qu'il ne peut être reproché au moniteur de ne pas avoir, avec son corps, arrêté la glissade de son élève au risque pour lui de faire la même chute en contrebas que celle-ci, dissociant ainsi le problème de la position du moniteur par rapport au groupe et celui de la passivité de celui-ci en présence de l'accident survenu à la victime, la cour d'appel n'a pas répondu au mémoire des parties civiles et que dès lors, la cassation est encourue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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