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Cour d'appel, 04 mars 2008. 05/04123

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/04123

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE R. G : 05 / 04123 ASSOCIATION AFOBAT DU RHONE C / X... D... Y... Z... A... B... C... SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS DU RHONE APPEL D' UNE DECISION DU : Conseil de Prud' hommes de LYON du 20 Mai 2005 RG : F 04 / 02047 COUR D' APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2008 APPELANTE : ASSOCIATION AFOBAT DU RHONE 4 place du Paisy 69570 DARDILLY représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur Claude X... ... ... représenté par M. François E... (Délégué syndical ouvrier) Madame Elisabeth D... ... 69006 LYON représentée par M. François E... (Délégué syndical ouvrier) Monsieur Jean Yves Y... ... ... représenté par M. François E... (Délégué syndical ouvrier) Monsieur Stéphane Z... ... ... représenté par M. François E... (Délégué syndical ouvrier) Monsieur Michel A... ... ... représenté par M. François E... (Délégué syndical ouvrier) Monsieur Alain B... ... ... représenté par M. François E... (Délégué syndical ouvrier) Monsieur Robert C... ... ... représenté par M. François E... (Délégué syndical ouvrier) SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS DU RHONE Bourse du Travail- Salle 7 Place Guichard 69422 LYON CEDEX 03 représentée par M. François E... (Délégué syndical ouvrier) PARTIES CONVOQUEES LE : 14 Juin 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* L' association AFOBAT du Rhône gère le centre de formation des apprentis du bâtiment situé 4 place du Paisy à DARDILLY (Rhône). Madame D..., Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B... et C... y occupaient des fonctions d' enseignement ou d' animation. Messieurs Z... et X... ont actuellement quitté l' association. Monsieur C... a fait valoir ses droits à la retraite. L' association AFOBAT du Rhône appliquait la règle du maintien des salaires en ce qui concerne la rémunération des congés payés annuels. Invoquant la non- application de l' accord collectif du 22 mars 1982, Madame D..., Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont saisi le conseil des prud' hommes de Lyon. Le syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône est intervenu volontairement dans la procédure. Par jugement du 20 mai 2005, le conseil des prud' hommes de Lyon (section activités diverses) a : - condamné l' association AFOBAT du Rhône à payer les sommes de : - à titre de rappel d' indemnité de congés payés, - 3 583, 69 euros à Monsieur Claude X... - 3 269, 03 euros à Madame Elisabeth D... - 4 876, 13 euros à Monsieur Jean Yves Y... - 2 835, 46 euros à Monsieur Stéphane Z... - 3 066, 73 euros à Monsieur Michel A... - 2 823, 51 euros à Monsieur Alain B... - 5 084, 00 euros à Monsieur Robert C... ce, en complément des sommes que l' employeur s' est engagé à verser par conciliation partielle constatées par procès- verbaux en date du 25 juin 2004, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d' une allocation de retraite d' un montant supérieur, - 2 000 euros à Monsieur X... - 2 200 euros à Madame D... - 3 700 euros à Monsieur Y... - 1 900 euros à Monsieur Z... - 2 400 euros à Monsieur A... - 1 600 euros à Monsieur B... - 3 900 euros à Monsieur C... - déclaré recevable la demande présentée par le syndicat CFDT « Construction- Bois » du Rhône et condamné l' association AFOBAT à lui verser la somme de 1 510 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné l' association AFOBAT à verser, au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 150 euros à chacun des salariés et la somme de 50 euros au syndicat CFDT « Construction Bois du Rhône », - débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes, - débouté l' association AFOBAT du Rhône de sa demande reconventionnelle et l' a condamnée aux dépens. L' association AFOBAT du Rhône a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 13 septembre 2006, l' association AFOBAT du Rhône a sollicité l' infirmation du jugement de première instance sauf en ce qu' il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non- paiement de l' indemnité de congés payés. Elle a demandé à la cour de : - dire que l' indemnité conventionnelle de congés payés du personnel enseignant des centres de formation des apprentis doit être calculée en application de la règle du dixième sur la base du rapport : nombre de jours ouvrables de congés payés pris / 30, - valider les calculs de l' association AFOBAT du Rhône au titre de la régularisation de congés payés dans la limite de la prescription quinquennale, - ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l' exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, - à titre subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait que le droit à congés payés doit être calculé sur la base du rapport 60 / 30ème, dire que la valorisation du maintien du salaire devra également se faire sur la base de 60 jours, - en tout état de cause, constater que les calculs des intimés ne répondent pas aux conditions légales et les débouter de leurs demandes, - réformer le jugement en ce qu' il a indemnisé les salariés au titre de leurs droits à retraite, a accordé des dommages et intérêts au syndicat et a alloué des sommes au titre des frais irrépétibles, - débouter les intimés de leurs demandes en cause d' appel, - confirmer le jugement en ce qu' il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non- paiement de l' indemnité de congés payés, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs conclusions écrites reprenant leurs observations orales visées par le greffe le 13 septembre 2006, Madame D..., Messieurs X..., Y..., A..., B... et C... ont sollicité la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qu' il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non- paiement de l' indemnité de congés payés. Ils ont demandé à la cour de condamner l' association AFOBAT du Rhône à opérer la régularisation pour les congés relevant de la période 2004 / 2005 et à leur payer, à titre de dommages et intérêts pour non- paiement de l' indemnité de congés payés depuis leur date d' embauche, les sommes suivantes : - 1 125 euros pour Madame D..., - 1 150 euros pour Monsieur X..., - 1 615 euros pour Monsieur Y..., - 1 260 euros pour Monsieur A..., - 960 euros pour Monsieur B..., - 1 765 euros pour Monsieur C..., ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône a sollicité la confirmation du jugement de première instance sauf à élever les condamnations à 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Z... n' a pas comparu et n' est pas représenté en appel. Les conclusions déposées par les autres intimés précisent que monsieur Z... a transigé avec l' association AFOBAT du Rhône. Par arrêt du 25 octobre 2006, la cour a déclaré l' appel régulier en la forme et a : - confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux demandes d' indemnisation au titre du non- paiement des indemnités de congés payés pour la période prescrite, - infirmé le jugement entrepris en ce qu' il a retenu l' application du rapport 60 / 30ème pour le calcul de l' indemnité de congés payés et statuant à nouveau de ce chef, - dit que pour le calcul des indemnités de congés payés des intimés en application de l' accord collectif, il convient de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par le salarié, à l' exclusion des jours fériés et des dimanches, se situant à l' intérieur de son droit conventionnel à congés exprimé à hauteur de 70 jours ouvrables ou non, et ceci tant dans l' application de la règle du 10ème que dans l' application de la règle du maintien du salaire, - dit qu' au titre de la rémunération totale perçue pour la période de référence, il convient d' inclure les primes versées en contrepartie du travail, la gratification annuelle assise sur le salaire des périodes de travail prévue à l' article 208 de l' accord collectif national du 22 mars 1982 ainsi que les indemnités de congés payés de l' année précédente et d' exclure les primes de vacances, - invité les parties à présenter des calculs détaillés de leurs demandes faisant application de ces règles pour la période non prescrite et précisant notamment pour chaque période de référence : - la rémunération totale perçue précisant les primes et indemnités incluses dans l' assiette de l' indemnité de congé payé, - le nombre de jours ouvrables de congés effectivement pris par le salarié compris dans le droit à congé conventionnel, à l' exclusion des jours fériés et des dimanches, - le montant des indemnités de congés payés par application de la règle du 10ème, - le montant calculé par application de la règle du maintien du salaire, - après comparaison, le montant retenu au titre de l' indemnité de congés payés, - les sommes déjà payées par l' employeur au titre des congés payés, - le compte récapitulatif pour l' ensemble de la période non prescrite ; - ordonné la réouverture des débats à l' audience de plaidoiries du jeudi 14 juin 2007 à 9 heures ; - réservé les demandes des parties concernant les sommes dues au titre des indemnités de congés payés, l' indemnisation au titre des droits à retraite, le rappel d' indemnité de départ à la retraite et de prime de vacances, l' indemnisation du syndicat, les frais irrépétibles et les dépens. Les intimés ont formé pourvoi en cassation et n' ont pas comparu à l' audience du 14 juin 2007. Par arrêt du 14 juin 2007, la cour a : - renvoyé l' examen de l' affaire à l' audience du 27 novembre 2007, - dit que la notification de l' arrêt vaudra convocation à cette audience, - enjoint l' association AFOBAT du Rhône de faire signifier ses écritures et les tableaux annexés à l' intimé par ministère d' huissier de justice, - dit que les intimés devront communiquer leurs écritures et pièces avant le 1er octobre 2007. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 27 novembre 2007, l' association AFOBAT du Rhône demande à la cour de : - condamner les salariés à restituer les sommes trop versées de : Monsieur X... : 1890, 39 euros Madame D... : 2 693, 77 euros Monsieur Y... : 4 606, 09 euros Monsieur Z... : 1 814, 71 euros Monsieur A... : 2 690, 80 euros Monsieur B... : 3 624, 80 euros Monsieur C... : 6 133, 71 euros, - dire que les intérêts au taux légal courent à compter du mois de juin 2005, date du versement, - débouter les salariés de leurs demandes en paiement au titre du solde de congés payés, - statuer ce que de droit pour les dépens. Dans leurs conclusions écrites reprenant les observations orales visées par le greffe le 27 novembre 2007, les intimés sollicitent le bénéfice de leurs précédentes écritures et demandes. Ils sollicitent la condamnation de l' association AFOBAT du Rhône au paiement des sommes de : Monsieur X... : 3 149, 92 euros Madame D... : 1 135, 34euros Monsieur Y... : 1 369, 18 euros Monsieur A... : 1 737, 36 euros Monsieur B... : 1 765, 84 euros Monsieur C... : 3 170, 61 euros, à titre de rappel sur indemnités de congés payés pour les exercices 2004 / 2005 à 2006 / 2007 inclus. DISCUSSION Sur les rappels d' indemnités de congés payés Attendu que par arrêt du 25 octobre 2006, la cour a : - infirmé le jugement entrepris en ce qu' il a retenu l' application du rapport 60 / 30ème pour le calcul de l' indemnité de congés payés et statuant à nouveau de ce chef, - dit que pour le calcul des indemnités de congés payés de l' intimé en application de l' accord collectif, il convient de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par le salarié, à l' exclusion des jours fériés et des dimanches, se situant à l' intérieur de son droit conventionnel à congés exprimé à hauteur de 70 jours ouvrables ou non, et ceci tant dans l' application de la règle du 10ème que dans l' application de la règle du maintien du salaire, - dit qu' au titre de la rémunération totale perçue pour la période de référence, il convient d' inclure les primes versées en contrepartie du travail, la gratification annuelle assise sur le salaire des périodes de travail prévue à l' article 208 de l' accord collectif national du 22 mars 1982 ainsi que les indemnités de congés payés de l' année précédente et d' exclure les primes de vacances ; que l' association AFOBAT a présenté des calculs détaillés faisant application de ces règles pour la période non prescrite et précisant notamment, pour chaque période de référence 1997 / 1998 à 2002 / 2003 correspondant aux périodes de prise de congés 1998 / 1999 à 2003 / 2004, la rémunération annuelle brute intégrant les primes et indemnités incluses dans l' assiette de l' indemnité de congé payé (gratification annuelle) et le nombre de jours ouvrables de congés effectivement pris par le salarié compris dans le droit à congé conventionnel, à l' exclusion des jours fériés et des dimanches ; que ces éléments vérifiés par les pièces produites sont retenus par la cour ; que le montant des indemnités conventionnelles de congés payés selon la règle du 10ème doit être déterminé par application au montant de la rémunération annuelle brute (RAB) des rapports suivants : RAB / 10 x nombre de jours ouvrables de congés pris / 30 ; que les calculs présentés par les intimés ne peuvent pas être retenus par la cour dès lors qu' ils retiennent le rapport 60 / 30ème dans la règle du dixième sans proratisation en fonction du nombre de jours ouvrables de congés effectivement pris ; que par comparaison avec le salaire maintenu pour ces mêmes jours de congés, par application de la règle du maintien du salaire ce qui permet de déterminer l' indemnisation la plus favorable, il en résulte pour les intimés, à l' exception des périodes où l' application du maintien du salaire a été plus favorable, les régularisations suivantes : Monsieur X... : 2 958, 47 euros Madame D... : 2 020, 04 euros Monsieur Y... : 2 102, 65 euros Monsieur A... : 2 584, 31 euros Monsieur B... : 1 480, 99 euros Monsieur C... : 2 728, 39 euros que l' association AFOBAT du Rhône sera condamnée à payer aux salariés intimés pour la période sus- visée à titre de rappel d' indemnités de congés payés les sommes brutes de : Monsieur X... : 2 958, 47 euros Madame D... : 2 020, 04 euros Monsieur Y... : 2 102, 65 euros Monsieur A... : 2 584, 31 euros Monsieur B... : 1 480, 99 euros Monsieur C... : 2 728, 39 euros que le jugement entrepris sera infirmé sur ces points ; Attendu que les salariés intimés seront déboutés de leurs demandes nouvelles à titre de rappel sur indemnités de congés payés pour les exercices 2004 / 2005 à 2006 / 2007 inclus, fondées sur des calculs erronés ainsi qu' il résulte des motifs qui précèdent ; Attendu que l' appelante sera déboutée de son appel dirigé contre monsieur Z... avec lequel elle a transigé ; Sur la restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire Attendu que l' association AFOBAT du Rhône demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu' elle a versées en vertu du jugement assorti de l' exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement ; Attendu, cependant, que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu' il s' ensuit qu' il n' y a pas lieu de statuer sur la demande de l' association AFOBAT du Rhône ; Sur les demandes d' indemnisation au titre des droits à retraite Attendu que les intimés ont sollicité l' indemnisation du préjudice résultant de la diminution des droits à retraite du fait de la minoration des indemnités de congés payés ; que le jugement entrepris leur a accordé indemnisation au titre de la perte d' une chance ; que l' indemnisation de la perte d' une chance suppose l' existence d' un préjudice ne pouvant être déterminé ; que la régularisation accordée au titre des congés payés est soumise à cotisations patronales et salariales intégrant celles destinées aux caisses de retraite de sorte que chaque intimé bénéficiera d' un droit à retraite correspondant à la régularisation ; que les demandes des salariés de ce chef ne sont pas fondées ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Sur la demande d' indemnisation formée par le syndicat CFDT Attendu que l' AFOBAT étant une association Loi de 1901 gérée de manière paritaire, le syndicat CFDT construction et Bois du Rhône était membre du conseil d' administration et ne peut, dès lors, invoquer sa méconnaissance du mode de calcul des indemnités de congés payés pour étayer sa demande d' indemnisation du préjudice direct ou indirect, causé à l' intérêt collectif de la profession qu' il représente ; qu' il sera débouté de sa demande d' indemnisation ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu' il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu' elle a exposés, devant la cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, Vu l' arrêt rendu entre les parties le 25 octobre 2006 ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel d' indemnités de congés payés pour la période non prescrite, à l' indemnisation au titre des droits à retraite et à la demande d' indemnisation du syndicat CFDT ; Statuant à nouveau : Condamne l' association AFOBAT du Rhône à payer aux salariés intimés, à titre de rappel d' indemnités de congés payés, pour la période de référence 1997 / 1998 à 2002 / 2003 correspondant aux périodes de prise de congés 1998 / 1999 à 2003 / 2004, les sommes brutes de : Monsieur X... : 2 958, 47 euros (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) Madame D... : 2 020, 04 euros (DEUX MILLE VINGT EUROS ET QUATRE CENTIMES) Monsieur Y... : 2 102, 65 euros (DEUX MILLE CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) Monsieur A... : 2 584, 31 euros (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) Monsieur B... : 1 480, 99 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) Monsieur C... : 2 728, 39 euros (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) ; Déboute Madame D..., Messieurs X..., Y..., A..., B... et C... de leurs demandes d' indemnisation au titre des droits à retraite ; Déboute le syndicat CFDT de sa demande ; Déboute l' association AFOBAT de son appel dirigé contre monsieur Z... ; Confirme le jugement dans ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame D..., Messieurs X..., Y..., A..., B... et C... de leurs demandes nouvelles à titre de rappel sur indemnités de congés payés pour les exercices 2004 / 2005 à 2006 / 2007 inclus ; Dit n' y avoir lieu à statuer sur la demande de l' association AFOBAT du Rhône de restitution des sommes versées en vertu de l' exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne l' association AFOBAT aux dépens d' appel.

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