Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52A - M. LE PREFT DU NORD / M. [U] [Y]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [U] [Y]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat choisi
En présence de Mme [T] [X], interprète en langue arabe,
M. LE PREFT DU NORD
Représenté par M. [W] [V]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [U] [Y] né le 10 Novembre 2003 à [Localité 4] de nationalité Marocaine.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : 2 moyens
- Passeport non remis : Monsieur était en possession de son billet de train [Localité 3]-[Localité 5] en date du 1401 : il était à la gare pour se rendre à [Localité 6] chez sa soeur (Me ASSAGA envoie le billet de train par mail).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- ne déclare pas d’adresse fixe en France ; est venu en France la veille en venant d’Espagne mais n’a pas de titre de séjour espagnol même s’il a un passeport en cours de validité. Monsieur est inconnu en Espagne après démarches auprès des autorités espagnoles. Pas de domiciliation stable et effective. Nous avons une situation de transit mais cette personne dot être munie des documents lui permettant de venir de manière légale (visa). Il faut reconduire Monsieur vers le Maroc et non vers l’Espagne.
L’avocat : Monsieur ne dit pas quil a un titre de séjour en Espagne.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle : seules les personnes spécialement et individuellement identifiées sont compétentes à consulter le FPR et le fichier national des étrangers ; quand on lit le PROCÈS-VERBAL, il y avait 4 personnes lors de l’interpellation : on n’est pas en mesure de contrôler quelle est la personne ayant contrôlé ces fichiers.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les dispositions du CPP indiquent que ce moyen n’entraine pas une nullité automatique de la procédure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2024 par M. LE PREFT DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2024 à 21h22 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2024 reçue et enregistrée le 15 janvier 2024 à 14h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFT DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [Y]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA , avocat choisi,
en présence de Mme [T] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2024 notifiée le même jour à 21 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] né le 10 novembre 2003 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue le même jour à 21 heures 22, le conseil de [U] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [Y] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en l’absence de mention de l’existence d’un passeport,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
Elle ajoute qu’il était également en possession de son billet de train qui prouve qu’il était à la gare pour se rendre à [Localité 6] chez sa soeur comme indiqué en audition.
Le représentant de l’administration estime la décision motivée en fait et en droit, qu’il n’a pas de titre de séjour espagnol et les autorités espagnoles ont indiqué qu’il était inconnu en Espagne.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue le même jour à 14 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [U] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : irrégularité du contrôle d’identité effectuée par un agent de police judiciaire et il n’est pas possible de contrôler qui a fait la consultation des fichiers.
Le représentant de l’administration relève que l’article 15-5 du code de procédure pénale précise qu’il n’y a pas de nullité du chef de l’absence de mention d’habilitation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation:
En l’espèce il résulte du procès verbal de saisine que lors de son contrôle [U] [Y] a présenté son passeport marocain valable jusqu’au 20 avril 2027 et lors de son audition du 14 janvier 2024 à 11 heures il a expliqué être arrivé la veille en France, se rendre chez sa soeur à [Localité 6] et avoir son passeport or le préfet ne mentionne nullement l’existence de son passeport pour motiver le placement en rétention et refuser l’assignation à résidence dans l’arrêté pris le 14 janvier 2024. L’existence d’une adresse sur le territoire national et d’un passeport ne permettent pas de comprendre la motivation du préfet estimant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence. En conséquence, la motivation n’apparaissant pas correspondre à un examen sérieux et approfondi de la situation de [U] [Y], la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention sans examen du moyen soulevé à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/126 au dossier n° N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52A ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [U] [Y] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52A -
M. LE PREFT DU NORD / M. [U] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16/01/24 Par visio le 16/01/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/01/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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