Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-17.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.696
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Auguste B..., demeurant 1.9.6, rue des Pins, 59650 Villeneuve d'Ascq,
2°/ de Mme Yvonne Y... épouse A...
Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat des époux A...
Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 1994), que les époux A...
Z..., qui avaient donné à bail un local à usage commercial dont le bail a été cédé à M. X..., ont fait délivrer à celui-ci, après une expertise ordonnée en référé, un commandement visant la clause résolutoire du bail, lui enjoignant d'effectuer les travaux de remise en état des lieux loués; que le locataire a demandé l'annulation de ce commandement;
Attendu que pour constater la résiliation du bail au motif que M. X... n'avait pas effectué les travaux dans le mois suivant le commandement, l'arrêt retient que le rapport d'expertise a été notifié par les bailleurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à M. X... qui était donc parfaitement informé de la teneur de ce rapport et qu'il n'a émis aucune protestation ni réserve;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les opérations d'expertise sur lesquelles elle a fondé sa décision n'étaient pas contradictoires à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne les époux A...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A...
Z...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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