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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-41.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.984

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur les pourvois n°s 88-41.984, 88-41.985, 88-41.986 formés par la société à responsabilité limitée Ecole active bilingue Jeanne Z..., dont le siège est à Paris (15ème), ..., représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, Section E), au profit de : 1°) Mlle Catherine A..., demeurant à Paris (15ème), 3, villa Juge, 2°) M. Yvan X..., demeurant à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), ..., 3°) Mlle Corinne Y..., épouse De Christen, demeurant ... (Hauts-de-Seine), II°) Sur les pourvois n°s 88-43.844, 88-43.845 et 88-43.846 formés par : 1°) Mlle Corinne Y..., épouse De Christen, 2°) M. Yvan X..., 3°) Mlle Catherine B..., en cassation du même arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), III°) Sur les pourvois n°s 89-44.971, 972, 973, formés par Mlle A..., Mme De Christen, M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris, IV°) Sur les pourvois n°s 89-43.000, 89-43.001 et 89-43.002 formés par la société Ecole active bilingue, en cassation du même arrêt, rendu au profit de : 1°) Mlle Catherine B..., 2°) Mlle Corinne Y..., épouse De Christen, 3°) M. Yvan X..., LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ecole active bilingue Jeanne Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois : N° 88.41.984, 88.41.985, 88.41.986, 88.43.844, 88.43.845, 88.43.846, 89.44.971, 89.44.972, 89.44.973 89.43.000, 89.43.001, 89.43.002 Sur le moyen unique des pourvois 88.41.984 à 88.41.986 formé par l'Ecole active bilingue : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 mars 1988 et Paris, 25 avril 1989), Melle Y..., Melle A... et M. X..., membres du personnel enseignant de la société Ecole active bilingue Jeannine Z... (l'Ecole), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des heures de délégation qu'ils ont effectués en qualité de délégué du personnel, de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise ; Attendu que l'Ecole fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle avait la qualité d'employeur et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes au titre des heures de délégation effectuées par les enseignants alors, que, selon les pourvois, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise, étant considéré comme temps de travail, le refus d'admettre, concernant un établissement privé sous contrat d'association, que cette rémunération incombe à l'Etat, constitue une violation des articles L. 424-1 du Code du travail et de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1959 Mais attendu que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui le dirige et le contrôle ; que l'Ecole, employeur de droit privé ne peut prétendre s'exonérer de l'application dans son entreprise de la législation du travail, y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel ; qu'il s'ensuit que l'Ecole est tenue de rémunérer les heures de délégation effectuées par un enseignant délégué du personnel, délégué syndical ou membre du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique des pourvois n° 88.43.845 et 88.43.846 ; sur le premier moyen du pourvoi n° 88.43.844 ; sur le premier moyen du pourvoi n° 89.44.971, 89.44.972 et 89.44.973 : Attendu que les enseignants font grief aux arrêts attaqués d'avoir retenu comme base de calcul du paiement de l'heure de délégation non le salaire hebdomadaire de l'enseignant divisé par le nombre d'heures d'enseignements dues par l'enseignant, mais le salaire hebdomadaire divisé par le nombre d'heures légales fixé par l'article L. 212-1 du Code du travail, alors que selon les pourvois le salaire horaire de l'heure de délégation ne peut qu'être calculé sur la base du traitement correspondant à un travail réellement accompli, c'est-à-dire au nombre d'heures d'enseignement données ; Mais attendu que le nombre d'heures d'enseignements ou de cours, fixé par le statut de l'enseignant, correspond à un travail à plein temps ; que dès lors la cour d'appel a exactement décidé que l'heure de délégation devait être calculée en divisant le salaire hebdomadaire de l'enseignant par la durée légale de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° 88.43.844 ; sur le second moyen des pourvois n° 89.44.971, 89.449.972 et 89.44.973 : Attendu que les enseignants font grief aux arrêts attaqués d'avoir refusé de faire droit à leur demande d'un intérêt compensatoire pour la période antérieure à l'introduction de leurs demandes en justice, alors que la rémunération des heures de délégation doit être payée à l'échéance normale et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas lieu à intérêts compensatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique des pourvois n° 89.43.000 et 89.43.002 : Attendu que l'Ecole fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 25 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à Melle A... et à M. X... diverses sommes au titre des heures de délégation, alors que, selon les pourvois, d'une part, tout jugement doit contenir les motifs propres à la justifier, leur contradiction équivalant à leur absence ; qu'en relevant tout à la fois que la société anonyme l'Ecole Bilingue conclut à ce ... "qu'elle estime ne rien devoir à l'enseignant et que" le montant des sommes dues... n'est pas contestée par la société", la cour d'appel a entaché sa motivation d'une flagrante contradiction constitutive d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part que les juges du fond qui n'homologuent pas expressément un rapport d'expertise sont tenus de s'expliquer sur les chefs de contestation dont l'expert a connu ; qu'en se bornant à retenir le montant des sommes dues tel que calculé par l'expert sur la base des heures de délégation réclamées par le salarié, aux termes d'un rapport qu'ils n'ont pas homologué, sans formuler aucun motif propre relativement à la contestation de ce montant, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a seulement constaté que l'Ecole contestait le principe de la dette relative aux heures de délégation sans en discuter le montant tel qu'il était établi par le rapport d'expertise ; qu'elle a sans encourir les griefs du moyen en sa seconde branche, motivé sa décision en relevant l'absence de contestation sur les sommes réclamées par les enseignants ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 89.43.001 : Attendu que l'Ecole fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à Melle Y... diverses sommes pour les heures de délégations antérieures à 1988 et une somme de 20 038,20 francs pour l'année 1988, alors que selon le moyen, tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier, leur contradiction équivalant à leur absence, qu'en relevant tout à la fois que la "société anonyme Ecole active Bilingue" conclut à "... qu'elle estime ne rien devoir" à l'enseignant ; qu'elle conteste le nombre d'heures effectuées en 1988 et que "le montant des sommes dues n'est pas contesté par la société, la cour d'appel a entaché sa motivation d'une flagrante contradiction constitutive d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, pour le paiement des heures de délégation réclamées par Melle Y... et antérieures à 1988, objet de l'expertise, a constaté que l'Ecole, si elle contestait le principe même de la dette, n'en discutait pas le montant ou l'évaluation ; et, pour les heures de délégation de 1988, dont elle avait été saisie après l'expertise, la cour d'appel a relevé, sans se contredire non plus, que la contestation de l'Ecole ne portait que sur l'usage d'un certain nombre d'heures et qu'il appartenait à l'employeur d'élever une contestation après paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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