Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 13]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/12013 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXGY
Minute : 24/826
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI , Greffière
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16] (HAITI)
domicilié : chez Mme [W] [C] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R101
Et
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (HAITI)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16] (HAITI) et Madame [I] [G] née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 16] (HAITI), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (13) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants, aujourd’hui tous majeurs :
- [Z], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 17],
- [T], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 19],
- [P], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14],
-[N], né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 20].
Par acte d’huissier signifié à personne le 2 novembre 2021, Monsieur [K] [C] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2021, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
A l’audience du 13 décembre 2021, les parties n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions du demandeur notifiées par voie électronique, le 6 février 2023, et aux conclusions de la défenderesse notifiées par voie électronique, le 24 octobre 2022, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024 pour dépôt de dossiers.
Lors de l’audience précitée, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande en divorce ;
ECARTE des débats les pièces numérotées 5 à 22 présentes dans le dossier de plaidoirie de Monsieur [K] [C] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16] (HAITI),
et de
Madame [I] [G] née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 16] (HAITI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (13) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er janvier 2010 ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’attribution au profit de Madame [I] [G] de la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 10] ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] [C] ;
DIT que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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