Cour de cassation, 13 juin 1990. 87-45.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.070
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire), 11, rue du Centre, Le Bois du Défend Saint-Rémy,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme Carbex, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité Le Creusot (Saône-et-Loire), rue de la Fonderie,
2°/ de M. Gérard Y..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire Carbex, domicilié à Givry (Saône-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Carbex et de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., directeur administratif et financier de la société Danit Carbex mise en règlement judiciaire le 31 janvier 1985, a été licencié par le syndic le 20 juillet 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 septembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que l'ordonnance du juge commissaire du 26 juin 1985 avait, selon ses propres termes, été prise au vu de la proposition de la société MCT, le plan de reprise prévoyant expressément la réintégration d'une grande partie des salariés licenciés avec transformation pour les 11 restants du licenciement en pré-retraite ; que M. X... faisait donc partie des cadres dont la réintégration était prévue ; qu'il importait peu que les sociétés "reprenantes" ne soient pas parties à la présente instance, le litige portant seulement sur les conditions du licenciement intervenu entre la société Danit Carbex et M. X... ; que le syndic représentant cette dernière société devait respecter le plan de reprise proposé par la société MCT ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des propositions contenues dans un plan de reprise dont le juge commissaire avait seulement pris acte et qui ne comportait, d'ailleurs, aucun engagement relatif au maintien des cadres mais, au contraire, une clause prévoyant la réduction de la masse salariale,
la cour d'appel a retenu, d'une part, la nécessité, pour obtenir un redressement de la situation de l'entreprise, de procéder à la suppression d'un certain nombre de postes, notamment de cadres, les plus onéreux, d'autre part, la quasi-inutilité pour le fonctionnement de l'entreprise du poste occupé par M. X..., poste qui, d'ailleurs, n'avait pas été pourvu après son départ ; que par ces constatations desquelles il résultait que l'intéressé avait été licencié pour un motif économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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