Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 18/05879 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MFG2
JUGEMENT DE DEBOUTE
AFFAIRE :
[K] [G] épouse [T]
C/
[C] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Cadre-Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 1990 à [Localité 14] (94), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants tous majeurs :
- [O], né le [Date naissance 10] 1991
- [B], née le [Date naissance 3] 1998
- [M], né le [Date naissance 7] 2003.
Suite à la requête en divorce déposée le 20 septembre 2018 par Mme [K] [G], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 mai 2019 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [K] [G] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit conformément à l’accord des époux, à charge pour elle d’assumer les charges afférentes à l’occupation du logement ;
- ordonné la remise à Monsieur [C] [T] de ses vêtements et objets personnels, ainsi que de ses outils restés dans le garage familial ;
- dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, les époux assumeront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ;
- dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, les époux assumeront le règlement de l’impôt sur les revenus déclarés en commun au prorata de leurs revenus respectifs ;
- attribué à Madame [K] [G] la jouissance du véhicule Renault Scénic immatriculé AB 490 XF, et à Monsieur [C] [T] celle du véhicule Toyota Prius, immatriculé CG 204 HW;
- dit que l'autorité parentale à l’égard de [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence de [M] au domicile maternel ;
- débouté Monsieur [C] [T] de sa demande de mise en place d’un droit de visite médiatisé ;
- dit que Monsieur [C] [T] exercera son droit de visite à l’égard de [M] librement, en accord avec l’enfant ;
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] [T] à l’entretien et à l’éducation de [B] et [M] à la somme de 250 euros, soit 125 euros par enfant;
- constaté l’accord des parents pour que Madame [K] [G] se rende en Croatie avec l’enfant mineur [M] pendant les vacances d’été 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2021, Mme [K] [G] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
M. [C] [T] a constitué avocat le 02 novembre 2021.
Par ordonnance d’incident en date du 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales d’[Localité 13] a, pour l’essentiel, rendu la décision suivante :
DISONS que M. [C] [T] n'est plus tenu au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] à compter de la présente décision,DÉBOUTONS M. [C] [T] de sa demande de suppression de la pension alimentaire concernant [M],FIXONS à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS (180€) par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [C] [T] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [K] [G], mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Madame [K] [G] forme pour l’essentiel, les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [T] en considération des manquements graves constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Madame [K] [G] la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait du comportement fautif du mari ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 1990 par l’officier d’état-civil de [Localité 14] (94) ainsi que des actes de naissance respectifs des époux : - Madame [K] [G] étant née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17] (Croatie) ;
- Monsieur [C] [T] étant né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 15] ;
ENJOINDRE l’épouse de reprendre l’usage de son patronyme de naissance [G], FAIRE DROIT à la demande de Madame [K] [G] concernant la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir durant le mariage ;FIXER les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16 mai 2019 ;FAIRE DROIT à la demande de Madame [K] [G] concernant l’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé à [Localité 12][Adresse 1] [Adresse 4] ;RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Madame [K] [G] une prestation compensatoire en capital de 120 000 € ;FAIRE DROIT à la demande de Madame [K] [G] concernant le règlement de ladite prestation compensatoire sous la forme d’un l’abandon par Monsieur [T] de sa part de droits dans le bien immobilier commun ;MAINTENIR à 180 € par mois le montant de la contribution alimentaire pour [M] [T] mise à la charge de Monsieur [C] [T] par l’ordonnance du 12 mai 2022 et l’y CONDAMNER en tant que de besoin ;ORDONNER l’indexation de ladite contribution ;CONDAMNER Monsieur [C] [T] au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; PRENDRE ACTE du souhait de Madame [G] de ne pas souscrire au mécanisme de l’intermédiation des contributions alimentaires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 juin 2024, Monsieur [C] [T] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
DECLARER irrecevable la demande subsidiaire de la demanderesse de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;DECLARER irrecevable la demande en divorce pour faute de Madame [K] [G] en ce que la réconciliation des époux est intervenue en 2012, soit après les faits allégués par Madame [K] [G] et fondant sa demande en divorce pour faute ;
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [K] [G] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [T] en considération des manquements graves constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;DEBOUTER Madame [K] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ENJOINDRE à l’épouse de reprendre l’usage de son patronyme de naissance [G] ; FAIRE DROIT à la demande de Monsieur [C] [T] concernant la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir durant le mariage ; FIXER les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16 mai 2019 ; DEBOUTER Madame [K] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé à [Localité 12][Adresse 2] ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DEBOUTER Madame [K] [G] de sa demande de voir condamner Monsieur [C] [T] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 120 000 € ; DEBOUTER Madame [K] [G] de sa demande de règlement de ladite prestation compensatoire sous la forme d’un abandon par Monsieur [T] de sa part de droits dans le bien immobilier commun ; DECLARER que Monsieur [C] [T] n’est pas tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] en raison de l’indépendance financière de [B] ; DISPENSER Monsieur [C] [T] du paiement à la contribution et à l’entretien d’[M] ; CONDAMNER Madame [K] [G] au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 25 juin 2024 et plaidée à l’audience du 19 décembre 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’acte introductif d’instance recevable ;
DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande en divorce,
DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande de dommages-et-intérêts,
FIXE à la somme de 180 euros la contribution mensuelle pour [M] et son entretien, que devra régler Monsieur [C] [T] à Madame [K] [G], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande tendant à être dispensé de contribution pour l’entretien et l’éducation d’[M],
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [K] [G] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par [M],
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par [M] d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [C] [T] à Madame [K] [G] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [C] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [G] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens,
DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande tendant à ce que Monsieur [C] [T] soit condamné aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Cadre-Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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