Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-43.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.556
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle Doligez et Lallouet, dont le siège est 13, Place Venoise, 14000 Caen, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile professionnelle Doligez et Lallouet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1967 en qualité de technicien géomètre par la SCP Doligez et Lallouet, a été victime, le 9 avril 1990, d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 1990; qu'après une reprise à mi-temps de son travail à compter de cette date, il a repris son travail à plein temps le 20 mars 1991; que, le 23 avril 1991, un taux d'invalidité permanente partielle fixé à 53 % lui a été attribué par la Caisse primaire d'assurance maladie; que, le 8 juillet 1991, le médecin du travail a formulé un avis d'aptitude assorti de restrictions ;
que, le 5 octobre 1991, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement en considération de la diminution de ses capacités professionnelles; que le salarié, ayant refusé, le 29 octobre 1991, cette proposition comportant une diminution de sa rémunération, le contrat de travail s'est poursuivi dans ses conditions initiales; que, le 7 janvier 1992, le médecin du travail a confirmé les limitations, qualifiées de temporaires et partielles, d'aptitude du salarié ;
que le salarié a été licencié le 28 février 1992 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités par application de la législation protectrice des accidentés du travail, l'arrêt attaqué énonce que, dans la mesure où, d'une part, le salarié a été, dès sa reprise du travail, réintégré dans son emploi d'origine, alors que, selon le médecin du travail, son aptitude était limitée par la raideur de la partie inférieure de la colonne vertébrale et qu'il convenait de lui éviter les tâches les plus contraignantes sur le terrain, où, d'autre part, l'employeur a admis le refus du salarié de donner suite à la proposition de modification substantielle du contrat de travail motivée par une diminution de ses capacités, le reclassement pur et simple a été opéré et que le licenciement étant intervenu ultérieurement pour insuffisance professionnelle, les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont applicables à aucun titre ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté, d'une part, les restrictions formulées par le médecin du travail en ce qui concerne l'aptitude du salarié, d'autre part, la légitimité du refus de l'intéressé du poste de reclassement proposé par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations qu'il appartenait à l'employeur, qui ne pouvait maintenir le salarié dans son emploi initial de respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société civile professionnelle Doligez et Lallouet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Doligez et Lallouet à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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