Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/03095 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRVC
Minute n° 25/00349
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 15 avril 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le 06 avril 2001 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent, assisté de Me Anne-louise NICOLAS-LAURENT
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 08 avril 2025, reçue au greffe le 08 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 avril 2025 à M. [L] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 avril 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [L] [N] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents, le privant ainsi de les exercer immédiatement.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, il sera observé que la décision de maintien des soins en hospitalisation complète, édictée le 07 avril 2025, a été notifiée au patient le 08 avril 2025 soit dans un délai qui ne saurait être regardé comme excessif. Au surplus, il ressort du certificat médical dit « de 72 heures » que dès le 07 avril 2025 à 10h15 le patient avait été informé du projet de décision et avait été mis à même de faire valoir ses observations.
Par ailleurs, la décision d’admission avait été notifiée régulièrement ainsi que les droits attachés à la mesure. Or, ces droits notifiés sont identiques tant lors de l’admission que lors du maintien de la mesure de sorte que le patient était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
Le conseil de M. [L] [N] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, étant désormais consentant aux soins.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [L] [N] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, l’avis médical motivé du 08 avril 2025 rappelle que le patient était initialement hospitalisé en soins libres mais qu’une hospitalisation sous contrainte a été rendue nécessaire par son comportement, en raison notamment de propos délirants, d’une instabilité psychomotrice et une absence de conscience des troubles. L’état de santé du patient ne semble pas stabilisé car persiste, à la date du 08 avril, une instabilité psychomotrice tandis que les idées de persécution restent fluctuantes et que la conscience des troubles reste faible, ainsi que l’adhésion aux soins.
Au regard de ces considérations suffisamment motivées, il n’y a pas lieu de considérer que le patient est à ce jour apte à consentir librement aux soins, ce alors qu’une sortie prématurée provoquerait un risque de mise en danger de sorte que les soins contraints sont toujours nécessaires.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 15 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [L] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 15 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 15 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [N]
Le 15 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 15 avril 2025
Le greffier,
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