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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-45.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.089

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances GAN incendie, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3septembre1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de MonsieurLouisOLIVET, demeurant ci-devant à Escatalens (Tarn-et-Garonne), LeChâteau et actuellement à Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), Mondunas-Orgueil, défendeur à la cassation; M.Olivet, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27avril1989, où étaient présents: M.Cochard, président, MmeBeraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M.Blaser, MmeBlohorn-Brenneur, MmePams-Tatu, conseillers référendaires, M.Franck, avocat général, MmeCollet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mmele conseiller référendaire Beraudo, les observations de MeBaraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurance LeGan incendie, les conclusions de M.Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.Olivet, engagé par la société LaNationale en 1964 et passé, en raison d'une fusion d'entreprises, au service du Groupe des assurances nationales (GAN), a démissionné le 31décembre1982 pour bénéficier des dispositions du contrat de solidarité signé le 28mai1982 entre le président de ce groupe et le ministre du travail; Attendu que M.Olivet fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice de carrière alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant qu'il avait accepté sa promotion au grade de contrôleur général adjoint, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, la cour d'appel a violé l'article1156 du Code civil; alors, d'autre part, que dans la convention collective applicable en la cause, le grade de contrôleur général adjoint n'existe pas, seul étant prévu le grade de contrôleur général; que, dès lors, c'est en violation de la convention collective que l'employeur a modifié unilatéralement la hiérarchie des emplois en attribuant à M.Olivet un grade qui n'avait pas été contractuellement prévu par les parties à ladite convention; alors, en outre, que l'employeur avait laissé entendre à M.Olivet, au moment de sa nomination comme contrôleur général adjoint, qu'il s'agissait d'une solution d'attente; qu'ainsi, l'acceptation de M.Olivet n'était que provisoire et ne modifiait pas son intention première d'être nommé contrôleur général ; alors, encore, que la cour d'appel qui a constaté l'affectation d'un cadre à la tête d'un bureau central avec un grade qui n'existait pas dans la convention collective et cependant refusé de tenir compte de la qualification de fondé de pouvoirs qui lui était attribuée sur le registre du commerce et correspondait, au regard du coefficient hiérarchique, au grade de contrôleur général, a violé la convention collective; alors, enfin, qu'il y avait au dossier de sérieux indices tendant à démontrer que M.Olivet exerçait des fonctions de chef d'établissement; d'où il suit que la cour d'appel qui a débouté l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas avoir exercé des fonctions plus élevées que celles d'inspecteur général4èmeéchelon, sans vérifier les fonctions exactes par lui exercées, n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé, d'une part, que M.Olivet avait accepté, sans aucune réserve, sa nomination, et, d'autre part, qu'il n'établissait pas avoir effectivement exercé les fonctions d'un fondé de pouvoirs, ni assumé des responsabilités supérieures à celles correspondant au 4eéchelon de la hiérarchie des emplois de l'inspection; qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que l'employeur n'avait manqué à aucune obligation contractuelle ou conventionnelle en ne faisant pas bénéficier M.Olivet des avantages attachés au grade de contrôleur général, la cour d'appel a justifié sa décision; Sur le troisième moyen du pourvoi incident: Attendu que M.Olivet fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en ce que celle-ci tendait à voir prendre en compte, dans son ancienneté, celle qu'il avait acquise au service de la CRAMA son précédent employeur, avant d'être engagé par la compagnie La Nationale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu le dol allégué par M.Olivet sans rechercher dans quelles conditions le contrat de travail avec la compagnie La Nationale avait été conclu et exécuté, a interprété l'accord des parties en s'arrêtant au sens littéral des termes et refusé de prendre en considération la mauvaise foi de l'employeur; qu'elle a ainsi violé l'article1134 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de motifs; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention des parties que les juges du fond ont estimé qu'il n'avait pas été convenu que l'ancienneté acquise par M.Olivet au service de son précédent employeur serait prise en compte dans son nouvel emploi et que l'intéressé, sans être victime d'aucune tromperie, avait accepté les modalités de son engagement; D'où il suit que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident: Attendu que M.Olivet reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de départ en retraite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que son collègue, M.Gnassia, qui n'était âgé que de 60ans à peine et n'avait pas trente années d'ancienneté, avait perçu, lors de son départ en préretraite, au titre du même contrat de solidarité, une telle indemnité, et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des documents établis à une époque où l'âge de la retraite était 65ans, sans rechercher si de nouveaux accords, tenant compte de l'avancement à 60ans de l'âge de la retraite et à 55ans de la préretraite, n'étaient pas intervenus; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'étaient pas invoqués d'autres accords que ceux dont elle a fait application, l'employeur faisant valoir que la situation de M.Gnassia était différente, du fait qu'il aurait eu, s'il était resté en fonctions jusqu'à 65ans, une ancienneté de plus de 30ans, a constaté que M.Olivet ne remplissait pas, lors de son départ, les conditions d'âge et d'ancienneté exigées pour bénéficier de l'indemnité de départ en retraite et qu'à supposer que soit prise en compte l'ancienneté qu'il aurait eue si l'exécution du contrat s'était poursuivie jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65ans, il n'aurait pas rempli la condition d'ancienneté; Que répondant ainsi aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches: Vu le contrat de solidarité conclu le 28mai1982 entre l'Etat et le GAN; Attendu que pour condamner la société Le GAN-incendie à payer à M.Olivet une somme au titre du non respect du contrat susvisé, dont, en raison de modifications législatives et réglementaires, il n'avait pas retiré tous les avantages auxquels il pouvait s'attendre au moment de son adhésion, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait donné sa démission qu'en fonction des informations diffusées par l'employeur dans une note de service du 15juin1982 concernant l'application du contrat de solidarité, que ce contrat prévoyait que pour tout départ réalisé dans les conditions exposées en son article2, il garantissait aux préretraités, jusqu'à l'âge de 60ans, un niveau de ressources; qu'ainsi les deux cocontractants s'étaient engagés à l'égard des salariés à respecter l'application de ladite convention; que dès lors le salarié, qui n'était lié qu'à son employeur, était en droit de demander à celui-ci de respecter ses engagements, sauf à l'employeur à engager éventuellement la responsabilité de son cocontractant; Attendu, cependant, que le contrat de solidarité qui prévoyait, en faveur des salariés démissionnaires, le versement de l'allocation conventionnelle de solidarité et d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi jusqu'à l'âge de 60ans, puis celui de l'allocation de garantie de ressources à partir de cet âge, en contrepartie de l'engagement pris par le GAN, envers l'Etat, d'équilibrer tout départ d'un salarié par une embauche, ne créait aucune obligation à la charge du GAN au profit des préretraités; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre le GAN, l'arrêt rendu le 3septembre1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;

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