Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-42.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.273

Date de décision :

3 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1996 par la société Les Grands Garages du biterrois en qualité d'aide magasinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an ; que, par lettre du 2 octobre 1996, il a démissionné de son emploi avant de rétracter cette démission par lettre du 8 octobre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve de pressions de la part de son employeur pour le contraindre à rédiger le courrier du 2 octobre 1996 et que cette lettre traduit une volonté claire et non équivoque de démissionner ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie ou de force majeure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Les Grands Garages du biterrois aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-03 | Jurisprudence Berlioz