Cour de cassation, 29 novembre 1989. 86-45.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.270
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme RAPIDES COTE D'AZUR, dont le siège est ... et la direction régionale à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes) ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Rapides Côte d'Azur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 novembre 1986, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme Rapides Côte d'Azur a déclaré se pourvoir en cassation contre la décision rendue le 17 octobre 1986 par cette juridiction en matière prud'homale entre cette société, d'une part, M. X..., défendeur, d'autre part ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 3 novembre 1986 par le directeur régional de ladite société ;
Attendu, cependant, que le directeur régional d'une société anonyme n'a pas, s'il n'en a reçu le pouvoir par le représentant légal de la société ou par une délibération spéciale du conseil d'administration dont il n'a pas justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour donner mandat à un tiers de former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci ;
Qu'ainsi la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Rapides Côte d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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