Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2023. 2226656
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226656
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C E A, enregistrée en greffe de ce tribunal le 19 décembre 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 21 décembre 2022, M. C E A demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2020.
M. A soutient que :
-l'arrêté est entaché d'incompétence ;
-il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-il est entaché d'une erreur de droit ;
-le préfet a méconnu les conventions de Genève de 1949 ;
-le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
-l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît l'article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 décembre 1992 à Conakry, a fait l'objet, le 23 novembre 2020, d'un jugement de la 23ème chambre du tribunal judiciaire de Paris prononçant son interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à titre complémentaire. Par un arrêté du 17 décembre 2022, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. A doit être reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. B D, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 16 décembre 2022 sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement et qu'il a pu faire valoir les éléments concernant ses attaches familiales et personnelles et son intégration professionnelle en France. L'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes concernant sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant l'adoption de la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cette dernière. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu.
6. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des conventions de Genève de 1949 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ils ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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