Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.998
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° F 19-17.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. U... V... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.998 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Total Marketing services, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société Total Marketing services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. B....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel de M. B... du 24 août 2019 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 906 du code de procédure civile dispose que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie (...) Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification » ;
que l'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » ;
que l'article 930-1 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats et du dossier de la procédure que M. B... a bien adressé le 21 novembre 2018 un message RPVA au service de la mise en état du pôle social de la cour d'appel, qui annonçait en pièces jointes un fichier « conclusions.pdf » et un fichier « bordereau de pièces.pdf » et qui a bien été reçu par la mise en état du pôle social, mais aussi que dès le 22 novembre 2018, le greffe de la cour d'appel a fait observer par RPVA au conseil de l'appelant que ses conclusions ne figuraient pas en pièce jointe de ce message, le module « conclusions » correspondant au bordereau de pièces en doublon, et lui demandait de lui faire parvenir ses conclusions ;
que ce message du greffe a bien été reçu par le conseil de l'appelant, qui en a accusé réception le 22 novembre 2018 ; que ce message n'a été suivi d'aucune réaction de sa part ;
qu'il n'est ainsi pas justifié d'un envoi de ses conclusions par RPVA avant l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 ;
qu'à supposer même qu'un dysfonctionnement ait affecté le RPVA, il revenait à l'appelant de justifier de la cause étrangère empêchant la transmission par voie électronique et de remettre ou adresser par courrier recommander au greffe l'acte établi sur un support papier, ce dont M. B... ne justifie pas en l'espèce ;
qu'il s'ensuit que ni le greffe ni le conseil de l'intimée n'ont été destinataires des écritures de l'appelant dans le délai impératif de l'article 908 et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le prononcé de caducité au motif de la cause de force majeure alléguée ;
que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel » (arrêt pp. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti (ordonnance p. 2) ;
1°) ALORS QUE l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions au greffe ; qu'en l'espèce, M. B... a invoqué une erreur informatique ayant fait échec à la réception de ses conclusions d'appel par le greffe ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le message envoyé par Me G..., son conseil, comprenant les pièces jointes « conclusions » et « bordereau de pièces » a bien été reçu par le greffe de la cour d'appel dans le délai imparti ; que celui-ci en a au demeurant accusé réception le jour même, soit le 21 novembre 2018, sans faire la moindre observation sur le contenu du fichier ; que pour décider qu'il n'était pas justifié d'un envoi des conclusions avant l'expiration du délai de trois mois et prononcer la caducité, la cour a retenu que le greffe avait, le 22 novembre 2018, indiqué que les conclusions ne figuraient pas en pièce jointe ; qu'en statuant par ce motif sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'absence de « réception » des conclusions par le greffe ne résultait pas d'une erreur informatique ou d'une mauvaise manipulation de sa part, de sorte qu'il devait être considéré que l'appelant avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de la sanction de caducité prévue lorsque l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que par ailleurs, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, M. B... a soutenu que son conseil n'avait pas eu connaissance de l'échec de la transmission informatique, de sorte qu'il n'avait pas été mis en mesure de régulariser l'incident dans le délai ; que cette absence de réception du message émanant du greffe constituait un cas de force majeure de nature à écarter l'application de la caducité ; que pour décider que M. B... ne justifiait pas d'un envoi de ses conclusions par RPVA avant l'expiration du délai de trois mois, la cour d'appel a relevé que le « message du greffe [selon lequel les conclusions ne figuraient pas en pièce jointe] a bien été reçu par le conseil de l'appelant qui en a accusé réception le 22 novembre 2018 » par la seule référence aux « pièces versées aux débats » ; qu'en statuant ainsi, sans viser précisément les pièces permettant d'établir que le conseil de M. B... aurait bien reçu le message du greffe, circonstance dûment contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'ENFIN, la caducité de la déclaration d'appel prévue en cas d'absence de notification par l'appelant de ses conclusions dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge en ce qu'elle prive définitivement l'appelant de son droit de former un appel en mettant fin à l'instance d'appel et en rendant irrecevable tout appel contre le même jugement à l'égard des mêmes parties ; que dès lors, en prononçant la caducité de l'appel de M. B..., qui avait pourtant respecté le délai de trois mois en adressant conclusions et pièces, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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