Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/071
Rôle N° RG 23/12365
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7FB
[N] [W]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :30.01.2025
à :
- Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6431
APPELANT
Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [Z] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2019, M. [W] a déclaré à la [5] une maladie professionnelle au titre du tableau 57, le certificat médical initial faisant mention de "tendinopathie aigüe de l'épaule gauche et syndrome du canal carpien de la main gauche".
Le 21 août 2019, la [3] a notifié sa décision de refuser la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 22 octobre 2019, l'a rejeté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 novembre 2019, M. [W] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable la recours formé par M. [W] à l'encontre de la décision de la [3],
- confirmé la décision du 21 août 2019 de la [4] de refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles du tableau n°57 de la pathologie déclarée le 12 mars 2019,
-rejeté l'ensemble des demandes de M. [W],
- condamné M. [W] aux dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait qu'une demande de renseignements a été adressée par la caisse à l'assuré le 17 mai 2019 aux fins d'évaluer son exposition au risque du tableau n°57 des maladies professionnelles et que l'assuré n'a pas retourné le questionnaire, de sorte que la caisse s'est retrouvée dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel de l'affection alléguée et de dire si elle répondait à la désignation du tableau n°57.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 4 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 5 décembre 2024, M. [W], par l'intermédiaire de son avocat, Maître Melia, sollicite un renvoi de l'affaire aux fins de se mettre en état, celui-ci n'ayant transmis les pièces constitutives de son dossier à son avocat que le 25 novembre précédent.
L'URSSAF ne s'y oppose pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Malgré une déclaration d'appel datant de plus d'un an, et la convocation des parties étant intervenue plus de six mois avant l'audience, par courriers datés du 22 mai 2024, l'affaire n'est pas en état d'être jugée et le défaut de diligence de l'appelant ne permet pas à la cour de statuer dans un délai raisonnable.
Il convient donc de rejeter la demande de renvoi et d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu'au vu des conclusions ou d'une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement aux parties adverses.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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