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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-43.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.645

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme Fourrier et compagnie, dont le siège est rue Prony, zone industrielle n 2 à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 1991), que M. X... a été employé en qualité de manoeuvre par la société Etablissements Fourrier, entreprise de travaux d'assainissement soumise à la convention collective nationale des industries chimiques, une première fois du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1987, sans qu'aucun contrat n'ait été établi, puis, à nouveau, à temps partiel, par un contrat à durée déterminée de douze mois, conclu le 1er juillet 1987 pour la période allant jusqu'au 30 juin 1988 ; qu'à son expiration, ce contrat a été renouvelé suivant un contrat à durée déterminée daté du 2 juillet 1988, qui a été annulé et remplacé par un contrat daté du 2 décembre 1988, conclu pour une durée déterminée de quatre mois allant du 1er juillet au 30 octobre 1988 ; qu'il a été renouvelé une deuxième fois par un contrat à durée déterminée signé le 2 décembre 1988, valable du 1er novembre au 3 décembre 1988 ; que, le 3 décembre 1988, M. X... a cessé de faire partie du personnel de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 1988 en sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat de travail était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la succession des contrats souscrits à compter du 1er juillet 1987 jusqu'au 3 décembre 1988, faisant suite à un contrat qui, ayant été conclu sans conditions particulières, était un contrat à durée indéterminée et qui avait lié les parties du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1987, démontre de façon claire et précise que les contrats litigieux avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Etablissements Fourrier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucune continuité entre le contrat à durée indéterminée ayant lié les parties du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1987, et dont la rupture était intervenue d'un commun accord entre elles, et le contrat à durée déterminée ayant pris effet le 1er juillet 1987, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que la conclusion du contrat à durée déterminée était liée à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fourrier et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1176

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