Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/785 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFB
N° de minute : 25/110
O R D O N N A N C E
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Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A.S HERVE THERMIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 627 220 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Stanislas COMOLET, substitué par Maître Charlotte CHAPERT, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Stanislas COMOLET, substitué par Maître Charlotte CHAPERT, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CUENOD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 796 180 420, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Monsieur [G] [T], Animateur technique, non représentée,
S.A. CHUBB EUROPEEN GROUP SE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 450 327 374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
C.C :
1 Copie Défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exercice de son activité, l’Association Ligérienne d’Aide aux Handicapés Mentaux et Inadaptés, ci après-dénommée ALAHMI, a conclu avec l’Office Public Maine-et-Loire Habitat un contrat portant sur la reprise d’un bail emphytéotique pour des locaux qu’elle exploite, situés au [Adresse 4] à [Localité 10] et qui bénéficiaient antérieurement à Maine-et-Loire Habitat.
Dès 2021, l’association ALAHMI a entrepris des travaux au sein du bâtiment, lesquels ont été confiés aux entreprises suivantes :
- la société AB Ingénierie, en qualité de maître d’oeuvre fluide ;
- la société Gousset Ingénierie & Coordination, en qualité de maître d’oeuvre bâtiment ;
- la société Sofinther, en qualité de distributeur d’une chaudière de marque Atlantic ;
- la société Hervé Thermique, pour l’installation de la chaudière et sa maintenance ;
- la société Blain Génie Climatique, pour la mise en service de la chaudière ;
- la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique ;
- les sociétés Apave Exploitation France et Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, en qualité de contrôleurs technique.
Le 13 janvier 2023, vers 22 heures, une explosion suivie d’un incendie a affecté le local chaufferie, provoquant d’importants dommages au bâtiment et à son contenu.
L’association ALAHMI a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques, la MMA IARD, laquelle a mandaté le cabinet Sedgwik pour procéder à une première visite de reconnaissance. Il a été relevé que l’explosion avait abîmé la toiture du bâtiment et provoqué des désordres au gros oeuvre.
La MMA IARD a ensuite mandaté le cabinet EFI Global pour la réalisation d’une expertise amiable en recherche des causes et circonstances de l’incendie. Aux termes d’un rapport en date du 25 mars 2023, l’expert amiable a évoqué une possible cause accidentelle située au niveau des installations techniques de la chaufferie.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 13, 14, 15 et 16 mai 2024, l’association ALAHMI et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont fait assigner les sociétés Socotec Construction, Gousset Ingénierie & Coordination, AB Ingénierie, Sofinther, SCGA, Apave Exploitation France, Hervé Thermique et Apave Nord-Ouest, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
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Par actes de commissaire de justice 21, 24 et 28 juin 2024, la société AB Ingénierie a attrait à la cause la société Anjou Process Energies, venant aux droits de la société SDEL Energis, la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société Cegelec Loire Océan, aux droits de laquelle vient la société Anjou Process Energis, la société Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, ainsi que la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur du cabinet Pierre Gousset.
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Par ordonnance du 19 septembre 2024 (n° RG 24/325), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de l’association ALAHMI, la MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ALAHMI, la MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de l’association ALAHMI, la société Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, la société Socotec Construction, la Société Industrielle de Chauffage (SIC), la société SCGA, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, la société AB Ingénierie, la société Hervé Thermique, la société Apave Nord Ouest, la société Apave Exploitation France, la société Anjou Process Energies, venant au droit de la société SDEL Energis, la SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société Cegelec Loire Océan, aux droits de laquelle vient la société Anjou Process Energies, la société Blain Génie Climatique, la société Gousset Ingénierie & Coordination, la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur du cabinet Pierre Gousset et de la société Sofinther, et a désigné Mme [I] [U] pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, Mme [U] a constaté que l’une des deux chaudières installées dans le local de chaufferie serait équipée d’un brûleur récent de la marque Cuenod. L’expert judiciaire a ainsi préconisé sa mise en cause et celle de son assureur, par courriel du 13 janvier 2025.
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C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la société Hervé Thermique et son assureur, la compagnie Allianz IARD, ont fait assigner la société Cuenod et son assureur, la société Chubb European Group SE devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code e procédure civile, aux fins de voir rendre communes et opposables à leur contradictoire l’ordonnance du 19 septembre 2024 et réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les requérantes font valoir que la société Hervé Thermique aurait installé le brûleur litigieux au cours de l’année 2017, et précise l’avoir acquis auprès de la société Energie Pro-Ouest, désormais radiée.
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A l’audience du 23 janvier 2025, la société Hervé Thermique et la compagnie Allianz IARD ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Chubb European Group SE, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
M. [G] [T], animateur technique au sein de la société Cuenod, s’est présenté à l’audience, sans conseil et sans pouvoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, la société Hervé Thermique et la compagnie Allianz IARD justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Cuenod, fabricant du brûleur installé sur l’une des chaudières litigieuses, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, ainsi qu’à son assureur, la société Chubb European Group SE.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Hervé Thermique et la compagnie Allianz IARD assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [I] [U] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 septembre 2024 (n° RG 24/325), à la société Cuenod ainsi qu’à la société Chubb European Group SE, ès-qualités d’assureur de la société Cuenod ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Hervé Thermique et la compagnie Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,