Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06604 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3MN
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 20/06604 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3MN
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V] épouse [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (GEORGIE)
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/13651 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (GEORGIE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 6 novembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Madame [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (INDRE), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
A notre connaissance, aucun enfant n'est issu de leur union.
Madame [N] [V] a déposé au greffe le 05 novembre 2020 une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 23 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a dit la juridiction française compétente et la loi française applicable à la demande en divorce, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et constaté que les époux résident séparément.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2023, Madame [N] [V] a assigné Monsieur [M] [B] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [M] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Madame [N] [V] s’est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande notamment au juge de :
dire le tribunal saisi compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, dire que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2020.
Il est renvoyé à l’acte introductif de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2021,
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [V], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (GEORGIE),
et de
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (GEORGIE),
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 4] (INDRE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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