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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-10.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.622

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Simone X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Monsieur Esprit Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que pour rejeter la demande en divorce de Mme Y..., l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme, énonce que les attestations produites par celle-ci n'établissent pas que M. Y... se soit abstenu de faire face à ses devoirs envers sa femme et ses enfants au cours de leur minorité ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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