Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIAC
Minute n° 23/00240
[B], [B]
C/
S.A.S. [W] & ASSOCIES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Mars 2018, enregistrée sous le n° 12/01593
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5] / ALLEMAGNE
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5] / ALLEMAGNE
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [W] & ASSOCIES en qualité de représentant des créanciers puis de mandataire liquidateur de la SARL FTS, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 3 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. FTS et a désigné Maître [U] [W] en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur. Par jugement en date du 4 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a déchargé Maître [U] [W] de sa qualité de liquidateur judiciaire, a désigné en ses lieu et place et aux mêmes fonctions la S.E.L.A.S. [W] et Associés, et désigné au sein de celle-ci Maître [U] [W] et Maître [D] [W] pour l'exécution de ce mandat.
Par jugement en date du 28 novembre 2001, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré coupable M. [M] [B] d'avoir frauduleusement soustrait de l'outillage, du matériel informatique, des matières premières au préjudice de la S.A.R.L. FTS. Au plan civil, le tribunal a déclaré M. [M] [B] responsable du préjudice subi par la société FTS, représentée par Maître [W], et l'a condamné à payer à cette société, représentée par Maître [W], les sommes de 112.151,71 euros et 2.604,66 euros ainsi qu'une somme de 762,25 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Metz rendu le 17 février 2005. Le prévenu s'est pourvu en cassation et la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis par un arrêt du 14 mars 2006.
Maître [R] & Associé, huissiers, ont été chargés d'exécuter les décisions judiciaires rendues à l'encontre de M. [M] [B] et lui ont délivré un acte de saisie, qu'il a refusé, ce document n'étant pas en langue allemande.
Par acte notarié du 20 mars 2012, reçu par Maître [I], notaire à [Localité 8], M. [M] [B] a fait donation entre vifs en avancement de part successorale à son fils unique [O] [B] :
- de la nue propriété des biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2],
- de la nue propriété de 5 625 parts sociales que M. [M] [B] détient dans la S.C.I. Redi étant précisé que la valeur globale nette donnée est estimée à 130 875€.
Le 30 juin 2012, l'acte de saisie a été remis en langue allemande à M. [M] [B].
Par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État membre du Conseil de l'Europe en date du 14 octobre 2013, la S.E.L.A.S. [W] et Associé, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FTS a fait assigner M. [M] [B] et M. [O] [B] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines au visa des dispositions de l'ancien article 1167 du code civil aux fins de déclarer l'acte de donation inopposable à la S.E.L.A.S. [W] et Associés et autoriser cette dernière à procéder à la réalisation des biens objet de la donation et portant sur la nue-propriété.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
- déclaré les demandes de la S.E.L.A.S. [W] et Associés recevables ;
- déclaré la donation consentie par M. [M] [B] le 20 mars 2012 par acte reçu par Maître [I], notaire, sous Rép. N°146, à M. [O] [B], inopposable à la S.E.L.A.S. [W] et Associés, es qualité de représentant des créanciers, mandataire liquidateur de la SARL FTS, portant sur :
1° la nue-propriété des biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] comprenant les lots 103,104,105, 110, 111, 112,
2° la nue-propriété de 5 625 parts sociales que M. [M] [B] détient dans la S.C.I. Redi ;
- ordonné la révocation de cette donation consentie par M. [M] [B] le 20 mars 2012 par acte reçu par Maître [I], notaire sous Rép. N°146, à M. [O] [B], inopposable à la Selas [W] et Associés, es qualité de représentant des créanciers, mandataire liquidateur de la SARL FTS, portant sur :
1° la nue-propriété des biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] comprenant les lots 103,104,105, 110, 111, 112,
2° la nue-propriété de 5 625 parts sociales que M. [M] [B] détient dans la Sci Redi ; - dit n'y avoir lieu à autoriser la Selas [W] et Associés à procéder à la réalisation des biens objet de la donation et portant sur le nue-propriété ;
- débouté M. [M] [B] et M. [O] [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
-condamné M. [M] [B] et M. [O] [B] à payer à la Selas [W] et Associés une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes d'indemnité formées par M. [M] [B] et M. [O] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [M] [B] et M. [O] [B] aux dépens ;
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour déclarer les demandes de la S.E.L.A.S. [W] et Associés recevables, le Tribunal a considéré que le mandataire liquidateur peut exercer l'action paulienne, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, et que d'autre part M. [O] [B] ne démontrait pas que la S.E.L.A.S. [W] et Associés ne représentait que les intérêts d'une partie des créanciers de la société F.T.S.
Quant au fond, le premier juge a retenu pour l'essentiel que les conditions de l'action paulienne étaient réunies et que la S.E.L.A.S. [W] et Associés était fondée à demander que la donation soit déclarée inopposable et qu'elle soit révoquée afin de reconstituer le patrimoine du débiteur, M. [M] [O].
S'agissant de la condition de l'appauvrissement, le Tribunal a considéré que la donation réalisée par M. [M] [B] au profit de son fils a entraîné une baisse de la valeur de son patrimoine évaluée à 130 875 euros alors qu'il est redevable d'une dette de 115 518,62 euros en principal, sans compter les intérêts, en application de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Metz du 7 février 2005. Le premier juge a relevé que l'apparence de l'insolvabilité du débiteur résulte de l'absence de paiement de sa dette à l'égard de la S.A.R.L. FTS pendant de nombreuses années, alors qu'une procédure était en cours.
Le premier juge a retenu en outre que c'est à tort que M. [M] [O] soutient qu'il n'a pas agi en fraude des droits des créanciers dans la mesure où il n'avait pas connaissance de la procédure d'exécution engagée à son encontre. Le Tribunal a estimé qu'il savait qu'il était redevable d'une dette conséquente à l'égard de la S.A.R.L. FTS à la suite de sa condamnation par jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Sarreguemines, confirmé par la Cour d'appel, et du rejet de son pourvoi selon arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006.
Enfin, le premier juge a retenu que s'agissant d'un acte à titre gratuit, il n'y avait pas lieu de rechercher la complicité du tiers cocontractant de M. [M] [O].
En revanche, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la S.E.L.A.S. [W] et Associés à procéder à la réalisation des biens objet de la donation et portant sur la nue propriété.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 3 mars 2020, M. [M] [B] et M. [O] [B] ont relevé appel de ce jugement en intimant la S.E.L.A.S. [W] et Associés.
Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Metz a : - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- Invité M. [M] [B] à justifier de ce qu'il a procédé à une déclaration de créance auprès de la S.E.L.A.S. [W] et Associés ;
- Invité les deux parties à formuler toutes observations :
- quant à l'application de l'article L. 641-3 du Code de Commerce renvoyant au 1er alinéa du I de l'article L. 622-7 du code de commerce (lequel prévoit que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes), sachant que la liquidation judiciaire de la société FTS a été ouverte le 03.09.1996,
- quant au caractère connexe, ou non connexe, des créances concernées, à savoir la créance alléguée par M. [M] [B] découlant d'une cession de créances par la société FLORA-GLAS provenant de factures invoquées par celle-ci contre la société FTS et datant du 20.06.1996 au 03.09.1996, d'une part, et la créance de la société FTS représentée par S.E.L.A.S. [W] et Associés découlant d'une condamnation par le Tribunal correctionnel ;
- Renvoyé l'affaire devant le Conseiller de la mise en état à l'audience de mise en état électronique du 15 février 2021 à 14 h 30.
- Réservé à statuer sur les demandes et sur les frais et dépens.
Par dernières conclusions du 30 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. [W] et Associés, prise en la personne de Me [U] [W] et Me [D] [W] en qualité de représentant des créanciers puis de mandataire liquidateur de la SARL FTS, demande à la Cour de :
- juger l'appel principal non fondé ;
- juger l'appel incident recevable et bien fondé ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Selas [W] et Associés es qualité à procéder à la réalisation des biens, objets de la donation et portant sur la nue-propriété ;
Statuant à nouveau,
- autoriser la Selas [W] et Associés, es qualité à procéder à la réalisation des biens, objets de la donation et portant sur la nue-propriété :
- des biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] cadastré ban de Freyming Merlebach section 20 n°[Cadastre 4] à savoir les lots de copropriété suivants : n°103, 104, 105, 110, 111 et 112
- des 5 625 parts sociales détenues par M. [M] [B] numérotées de 1 à 5 625 inclus dans la SCI Redi ;
- condamner in solidum M. [M] [B] et M. [O] [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Selas [W] et Associés, mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FTS à une somme de 10 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 2 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [M] [B] et M. [O] [B] demandent à la Cour de :
- recevoir leur appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, l'ensemble des demandes de la SELAS [W] et associés, prise en la personne de Me [U] [W] et Me [D] [W], en qualité de représentants des créanciers puis de mandataires liquidateurs de la SARL F.T.S. ;
- débouter la SELAS [W] et Associés, prise en la personne de Me [U] [W] et Me [D] [W], en qualité de représentants des créanciers puis de mandataires liquidateurs de la SARL F.T.S., de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la donation consentie par M. [M] [B], le 20 mars 2012 par acte reçu par M. [I], notaire, sous répertoire n°146, à M. [O] [B] ;
- plus subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la demanderesse et la créance d'un montant de 236 066,77 € dont M. [M] [B] est titulaire à l'encontre de la société FTS ;
- en conséquence, constater l'absence de créance de la société FTS à l'encontre de M. [M] [B] et l'absence d'intérêt à agir de la S.E.L.A.S. [W] et Associés, prise en la personne de Me [U] [W] et Me [D] [W], en qualité de représentants des créanciers puis de mandataires liquidateurs de la SARL F.T.S., au titre d'une action paulienne ;
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SAS [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [W] et Maître [D] [W], en qualité de représentants des créanciers puis de mandataires liquidateurs de la SARL F.T.S., subsidiairement les rejeter comme mal fondées.
- confirmer en conséquence la donation consentie par M. [M] [B] le 20 mars 2012 par acte reçu par Maître [I], Notaire, sous répertoire n°146 à M. [O] [B] ;
- rejeter l'appel incident de la Selas [W] et Associés, le dire mal fondé;
- condamner la S.E.L.A.S. [W] et Associés, prise en la personne de Me [U] [W] et Me [D] [W], en qualité de représentants des créanciers puis de mandataires liquidateurs de la SARL F.T.S., aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à Messieurs [M] et [O] [B] une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Les causes d'irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SELAS [W] et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL FTS, détenant une créance contre M. [M] [B], constatée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Metz du 17 février 2005, et qui est antérieure à l'acte de donation critiqué, a intérêt à agir en justice pour voir cette donation déclarée inopposable à son égard.
Les conditions de la compensation alléguée par M. [M] [B] ne sont pas réunies, ainsi qu'il sera détaillé plus loin.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déclare la demande recevable.
Au fond :
Sur la demande tendant à ordonner la compensation de créances réciproques :
Il résulte des articles L. 641-3 et L. 622-7 du code de commerce dans leur version applicable au litige que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
La compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance dans la procédure collective, régulièrement et dans le délai légal.
Il ressort des pièces n° 11 et 13 de M. [B] que la société Flora Glas a déclaré une créance de 1 523 629,80 Francs par lettre du 9 décembre 1997 reçue le 10 décembre 1997 par Me [U] [W], mandataire judiciaire, lequel avait été désigné comme représentant des créanciers et comme liquidateur par jugement du 3 septembre 1996 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL FTS.
Si le liquidateur a évoqué cette créance déclarée dans ses conclusions de première instance, il n'a alors pas pris position sur la recevabilité de cette déclaration, et reste en droit de contester celle-ci devant la cour.
Or il ressort de la pièce n° 26 de l'intimée que Me [W] avait retourné le 11 décembre 1997 la déclaration de créance, en soulignant que la créance alléguée était éteinte, faute d'avoir été déclarée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODAC, publication survenue le 27 octobre 1996.
En outre l'intimée produit l'état des créances déclarées, et vérifiées en date du 2 mars 1998 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, indiquant que 29 créances ont été déclarées et vérifiées, et que celle de la société Flora Glas n'en faisait pas partie.
Il en ressort que la créance de la société Flora Glas que M. [B] soutient avoir acquise est éteinte pour avoir été déclarée hors délai, plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture au BODAC, et qu'en tout état de cause elle n'a pas été admise au passif de la société FTS.
De plus M. [M] [B] affirme dans ses dernières conclusions que la société Flora Glas lui a cédé sa créance selon contrat du 2 juillet 1997, et se réfère à cet égard à ses pièces n° 3 et 12. Or l'acte de cession du 2 juillet 1997 rédigé en allemand (pièce n° 3), comme sa traduction en français (pièce n° 12), indiquent que la société Flora-Glas cède le 2 juillet 1997 des créances listées dans une lettre adressée au liquidateur le 9 décembre 1997. L'acte de cession est pour le moins incohérent quant aux dates qu'il mentionne, voire antidaté. Il n'a pas de date certaine et est dépourvu de toute valeur probante, étant encore souligné qu'il est signé deux fois par M. [M] [B], en qualité de cessionnaire et en qualité de représentant de la cédante. A supposer même qu'il ait acquis une éventuelle créance contre la société FTS le 2 juillet 1997, il lui appartenait de le notifier au liquidateur, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. De surcroît en sa qualité de cessionnaire il ne détenait pas plus de droits dans la procédure collective que la cédante qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal.
Enfin en tout état de cause l'examen de la traduction en français de la déclaration de créance faite par la société Flora-Glas le 9 décembre 1997 indique qu'elle concerne des livraisons auprès de la société FTS que la société Flora Glas prétendait avoir payées à la place de la société FTS. Il ne s'agit pas de créances connexes à celle découlant de la condamnation personnelle de M. [M] [B] à indemniser la société FTS en liquidation judiciaire des conséquences préjudiciables pour elle des faits de soustraction frauduleuse de l'outillage et du matériel informatique commis courant août ou septembre 1996 dont il a été déclaré coupable par jugement du 28 novembre 2001 confirmé par la cour d'appel de Metz le 17 février 2005.
Les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
La demande tendant à voir prononcer la compensation de créances réciproques est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.
Sur l'action paulienne :
Selon l'article 1167 du code civil dans sa version applicable en la cause, devenu article 1341-2 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Pour que l'acte soit déclaré inopposable au créancier les conditions suivantes doivent être réunies :
- l'acte critiqué par le demandeur à l'action paulienne doit être de nature patrimoniale,
- l'acte doit être postérieur à la naissance de la créance ou d'un principe de créance certain du demandeur,
- l'acte doit entraîner un appauvrissement du débiteur,
- l'acte doit rendre le débiteur insolvable ou aggraver son insolvabilité,
- le débiteur doit avoir eu conscience de nuire à son créancier.
Si c'est au créancier exerçant l'action paulienne qu'il incombe d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement.
Les motifs pertinents du jugement, qui a retenu que les conditions de l'action paulienne étaient réunies, sont adoptés par la cour.
Il sera ajouté en outre que :
M. [M] [B] avait connaissance de sa dette - antérieure à la donation litigieuse - envers la S.E.L.A.S. [W] et Associés représentée par son liquidateur, dette telle que fixée par jugement du Tribunal Correctionnel confirmé en appel, puisque non seulement ledit jugement était contradictoire à son égard, mais aussi qu'il en a interjeté appel, avant de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel du 17 février 2005, et qu'en l'absence de cassation dudit arrêt confirmatif celui-ci a acquis force de chose jugée,
la donation litigieuse du 20 mars 2012 appauvrit M. [M] [B], puisque la nue-propriété des biens et droits immobiliers, ainsi que des parts sociales de la SCI Redi, qui a été donnée a quitté le patrimoine de M. [M] [B] pour entrer dans celui de M. [O] [B], sans aucune contrepartie. La valeur globale nette de la nue-propriété des biens, ainsi donnée par M. [M] [B] à M. [O] [B], a été estimée dans l'acte notarié à 130 875 euros, après avoir déduit la valeur de l'usufruit de la pleine propriété, de sorte qu'un appauvrissement de 130 875 euros est démontré,
l'insolvabilité de M. [M] [B] était au moins apparente à la date de la donation du 20 mars 2012, puisqu'il ressort des documents produits en annexe 20 par la S.A.S. [W] et Associés que M. [W] a tenté par diverses démarches en France et en Allemagne, d'obtenir paiement de la créance, sur la période de 2006 à 2012, et qu'en outre aucune proposition de paiement n'a été formulée par M. [M] [B] depuis que la dette existe. De plus il ressort de l'acte de donation du 20 mars 2012 que la valeur de l'usufruit que M. [M] [B], donateur, a conservé sur les biens totalisait 87 250 euros, soit un montant largement inférieur à la créance de la société FTS en principal et intérêts qui représentait plus de 200 000 euros au 31 décembre 2011 ainsi qu'il ressort de la pièce 6 de l'intimée. De surcroît M. [M] [B] ne démontre pas qu'il détenait à l'époque, au 20 mars 2012, d'autres biens et valeurs permettant d'apurer sa dette, étant notamment observé que les documents qu'il produit en alléguant des reconnaissances de dettes à son profit sont anciens, et datent de 1993 à 2003,
l'insolvabilité est également avérée à la date de l'action en justice devant le tribunal comme devant la cour, puisque le conseil de M. [M] [B] a fait valoir par courrier du 27 juillet 2012 que la saisie de ses droits d'associés ou de valeurs mobilières par acte de saisie notifié à la SCI Redi le 17.04.2012 était à considérer comme inopérante en raison de la donation (cf pièce 11 de l'appelante), qu'en outre aucune proposition de paiement n'a été formulée depuis lors, et qu'enfin M. [M] [B] ne démontre pas l'existence d'éléments de patrimoine permettant effectivement d'apurer sa dette en principal et intérêts,
M. [M] [B] avait pleinement conscience de porter atteinte, par cette donation, aux droits de la société FTS représentée par la S.E.L.A.S. [W] et Associés, puisqu'il avait parfaitement conscience de sa dette envers elle, ayant poursuivi la procédure à cet égard jusqu'en cassation six ans auparavant. De plus en l'absence de motif d'extinction de la dette M. [M] [B] ne pouvait légitimement s'estimer libéré ni considérer que le créancier avait renoncé à obtenir paiement de sa créance. Il a été observé plus haut que M. [B] n'avait pas lui-même déclaré de créance dans la procédure collective de la SARL FTS, et que l'acte de cession de créance qu'il invoque est totalement incohérent, de sorte qu'il ne pouvait pas légitimement croire à une extinction de sa dette par compensation. Enfin l'intimée n'a pas à démontrer que M. [B] savait que le mandataire judiciaire était sur le point de le saisir.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare la donation inopposable à la Selas [W] et associés.
Sur les conséquences de l'inopposabilité et la demande d'autorisation à réaliser les biens objet de la donation :
Conformément aux articles 2284 et 2285 du code civil, anciennement 2092 et 2093 du code civil, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, et les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.
En outre selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'inopposabilité de la donation n'opère qu'à l'égard du créancier qui a engagé l'action paulienne, et n'a pas pour effet pour effet de réintégrer les biens donnés dans le patrimoine du débiteur.
En revanche l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin de restaurer son droit de gage général sur les biens objet de cette aliénation, en l'autorisant à les saisir entre les mains du tiers.
En conséquence de l'inopposabilité de la donation du 30 mars 2012 à la SARL FTS en liquidation judiciaire, il convient de dire que la SELAS [W] et associés, ès qualité de liquidateur de la SARL FTS, est autorisée à poursuivre l'exécution forcée de sa créance, dans les limites de celle-ci, sur les biens objets de la donation faite à M. [O] [B].
Dès lors le jugement est infirmé en ce qu'il « ordonne la révocation de la donation » et en ce qu'il rejette la demande tendant à autoriser le liquidateur à procéder à la réalisation des biens objets de la donation et portant sur la nue-propriété.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [M] [B] et M. [O] [B], parties perdantes en appel, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SELAS [W] et associés la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [M] [B] et M. [O] [B] au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de la SAS [W] et Associés recevables ;
- déclaré inopposable à la SAS [W] et Associés, ès qualités de représentant des créanciers, mandataire liquidateur de la SARL FTS, la donation consentie par M. [M] [B] le 20 mars 2012 par acte reçu par Maître [I], notaire, sous Rép. N°146, à M. [O] [B], portant sur :
1° la nue-propriété des biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] comprenant les lots 103,104,105, 110, 111, 112,
2° la nue-propriété de 5 625 parts sociales que M. [M] [B] détient dans la S.C.I. Redi ;
- débouté M. [M] [B] et M. [O] [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
- rejeté les demandes d'indemnité formées par M. [M] [B] et M. [O] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [M] [B] et M. [O] [B] aux dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la révocation de la donation consentie par M. [M] [B] le 20 mars 2012 par acte reçu par Maître [I], notaire sous Rép. N°146, à M. [O] [B], portant sur :
1° la nue-propriété des biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] comprenant les lots 103,104,105, 110, 111, 112,
2° la nue-propriété de 5 625 parts sociales que M. [M] [B] détient dans la Sci Redi ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Dit que la SAS [W] et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL FTS, est autorisée à poursuivre l'exécution forcée de sa créance contre M. [M] [B], dans les limites de celle-ci, sur les biens objets de la donation faite à M. [O] [B] le 20 mars 2012 par acte reçu par Maître [I], notaire sous Rép. N°146, et portant sur :
- 1°) la nue-propriété des biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], cadastré section 20 n° [Cadastre 4], à savoir les lots de copropriété suivants : n° 103,104,105, 110, 111, 112,
- 2°) la nue-propriété de 5 625 parts sociales que M. [M] [B] détient dans la Sci Redi, numérotées de 1 à 5 625 inclus ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [M] [B] et M.[O] [B] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum M.[M] [B] et M.[O] [B] à payer à la SELAS [W] et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL FTS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute M.[M] [B] et M.[O] [B] de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente de chambre