Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 21/00539
APPELANTE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [G] (dcd le 3/7/2022) [E]
né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANTS :
Madame [N] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Nicolas BEDEL DE DUZAREINGUES substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE avocat postulant
assisté de Me Nicolas BEDEL DE DUZAREINGUES substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
assisté de Me Nicolas BEDEL DE DUZAREINGUES substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Mai 202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 14] (11) sur un terrain dont un des côtés est contigu à une parcelle appartenant à feu M. [G] [E] et dont la clôture limitative est bordée de cyprès.
A plusieurs reprises, Mme [Z] [V] a demandé à son voisin d'élaguer ses arbres qui dépassaient les deux mètres autorisés.
Une conciliation amiable a été tentée et s'est soldée par un constat d'échec en date du 10 novembre 2020.
Mme [Z] [V] a fait assigner M. [G] [E] aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à procéder à l'élagage de la haie de cyprès à une hauteur de deux mètres, couper les lierres et branches mortes et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage.
Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne :
Rejette toutes les demandes de Mme [Z] [V] ;
Condamne Mme [Z] [V] à payer à M. [G] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge relève que M. [G] [E] rapporte la preuve d'une prescription acquisitive trentenaire l'autorisant à laisser prospérer sa haie au-delà de deux mètres. Il fournit l'attestation de M. [A] [S], pépiniériste, qui précise que la haie a été plantée depuis la saison 1969-1970 et a atteint une hauteur de trois mètres dans les trois ans sans jamais n'avoir été rabaissée depuis. Le premier juge retient que cette attestation est corroborée par le certificat de conformité du permis de construire en date d'octobre 1969, l'attestation de M. [T] [B] et le rapport d'expertise de M. [M] [H], expert forestier.
Il rejette la demande de Mme [Z] [V] au titre des dommages-intérêts, cette dernière ne produisant aucun élément permettant de démontrer qu'elle a subi un préjudice.
Mme [Z] [V] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 1er mars 2022.
M. [G] [E] est décédé le [Date décès 7] 2022.
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2022, Mme [Z] [V] demande à la cour de :
Débouter M. [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Le condamner à procéder au rabattage de la haie plantée sur son fonds à une hauteur maximal et légale de deux mètres ;
Le condamner en outre à éradiquer le lierre planté sur son fonds sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 2ème mois de l'arrêt à intervenir ;
Dire et juger que le non-respect des dispositions légales constitue incontestablement un trouble anormal de voisinage en ce que Mme [Z] [V] ne peut jouir de son fonds ;
Condamner M. [G] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [Z] [V] du fait de ses agissements ;
Le condamner au paiement de la somme de 3.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il serait inéquitable de laisser à la seule charge de l'appelante l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour se faire représenter en justice ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [Z] [V] soutient que M. [G] [E] ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive de l'article 671 du code civil. Elle affirme produire une attestation claire et précise qui démontre que la haie litigieuse n'a pas atteint les deux mètres en 1993 et reproche au premier juge de l'avoir injustement écartée des débats alors même qu'il a retenu des attestations imprécises en faveur de l'intimé. Elle précise que l'expertise contradictoire ne rapporte que la preuve de la croissance des arbres mais ne permet pas de démontrer que cette haie a toujours dépassé une hauteur de deux mètres.
Mme [Z] [V] soutient qu'elle subit un trouble anormal du voisinage du fait de l'absence de l'entretien de la haie. Elle affirme que ladite haie s'affaisse sur la clôture et qu'elle l'empêche d'entretenir correctement la ligne séparative. L'appelante précise qu'un entretien minimum a été réalisé postérieurement au jugement du 22 novembre 2021 mais que la haie continue de s'affaisser sur la clôture en fraude des dispositions légales.
Dans leurs dernières conclusions du 9 août 2022, [N] [F], [I] [E] et [W] [E], venant à la succession de M. [G] [E], interviennent volontairement à la procédure et demandent à la cour de :
Confirmer la décision du premier juge et faire droit à l'appel incident des concluants ;
Dire et juger que toute action tendant à la réduction de hauteur de la haie de cyprès des concluants est prescrite en application des dispositions des articles 2219 et 2272 du code civil ;
Dire en outre qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage ;
Condamner l'appelante pour action abusive à payer 4.000 euros de dommages-intérêts ;
Condamner la demanderesse aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E]-[F] soutiennent que l'action poursuivie est prescrite dès lors qu'ils ont prouvé que les cyprès, objet du litige, ont une hauteur supérieure à deux mètres depuis plus de 30 ans avant l'acte introductif d'instance du 15 avril 2021. Ils précisent que les arbres ont été plantés en même temps que l'édification du bien en 1969, soit plus de 50 ans, et que les cyprès ont largement atteint une hauteur supérieure à deux mètres pendant un délai de 20 ans. En ce sens, ils produisent aux débats une photographie et une attestation qui démontreraient que la haie a dépassé les deux mètres a minima en 1980. Les intimés se réfèrent également à l'attestation de M. [A] [S] dont le père a effectué les plantations de la haie et qui précise que ces cyprès ont facilement, du fait de la rapidité de pousse de cet arbre, atteint une hauteur supérieure à deux mètres en trois ans et n'ont jamais été taillés en-dessous.
Les consorts [E]-[F] font valoir qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage en ce que l'entretien de la haie a toujours été réalisé. Ils ajoutent qu'il est nécessaire, pour cela, de passer par la propriété de l'appelante mais que cette dernière s'y est opposée.
Les intimés sollicitent l'allocation de la somme de 4.000 euros au titre de la procédure abusive intentée par Mme [Z] [V] à l'encontre de M. [G] [E], très âgé. Ils affirment que la procédure lui a causé un préjudice tant moral que matériel dans les derniers mois de sa vie.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
MOTIFS
1/ Sur la prescription :
En application de l'article 671 du code civil, il n'est pas permis d'avoir des arbres, des arbrisseaux et des arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et , à défaut de règlement et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Enfin, l'article 672 énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671 du code civil à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Selon une jurisprudence constante, le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise (civ3ème, 8 décembre 1981).
Au cas d'espèce, il n'est nullement contesté qu'est située sur le fonds [E]-[F] une haie de cyprès, située à moins de deux mètres de la propriété de Mme [V] présentant une hauteur d'au moins 3m50 comme en atteste le procès-verbal de constat établi le 17 novembre 2020.
Les intimés revendiquent l'acquisition du droit de maintenir la haie à la hauteur actuelle par prescription trentenaire arguant du dépassement de la limite autorisée dans les trois années qui ont suivi sa plantation lors de la saison 1969/1970.
En appel, les parties développent des moyens identiques que ceux présentés devant le premier juge auquel il a répondu par des motifs suffisants et pertinents que la cour fait siens.
L'analyse du premier juge sera en effet confirmée en ce qu'il a écarté des débats l'attestation de Mme [O] produite par l'appelante ainsi que les témoignages produits par les intimés de M. [W] [E], M. [L], Mme [J], Mme [B], M [P], M. [D] comme étant insuffisamment précis notamment sur la haie concernée pour apporter des éléments probants et incontestables.
Par ailleurs, il suffira de préciser que les intimés produisent le témoignage de M .[A] [S], pépiniériste ayant pris la suite de son père [U] [S] chargé de l'aménagement du jardin de [G] [E] et de son entretien, qui atteste de la plantation de la haie à la saison 1969/1970 et de ce qu'elle a atteint la hauteur de 2 mètres dans les trois ans qui a suivi sa plantation, ce qui est spécifique à cette essence caractérisée par une croissance rapide. Il affirme que la haie a été entretenue mais qu'elle n'a jamais été rabaissée par la suite à moins de trois mètres.
Cette attestation est corroborée par le certificat de conformité au permis de construire daté du mois d'octobre 1969 et l'attestation de l'appelante qui fait expressément référence à l'intervention de l'entreprise [S] pour l'entretien de la haie en cause ainsi que l'attestation d'un voisin, M. [B] confirmant la plantation de la haie en 1969.
Est également produit le rapport d'expertise de M. [H], expert forestier, permettant de fixer la plantation des arbres à la période considérée qui ont atteint la hauteur de 2 mètres depuis 37 à 44 ans en tenant compte d'une marge de +/- 10%.
Ces éléments concordants permettent d'établir l'existence d'une prescription acquisitive de trente ans en présence d'une haie plantée au plus tard en 1970 et d'un dépassement de la limite autorisée dans les trois années qui ont suivi, permettant aux intimés de laisser prospérer la haie au-delà de la limite prescrite à l'article 671 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur la procédure abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les intimés réclament une somme de 4.000 euros au titre de la procédure abusive intentée par Mme [Z] [V].
Il n'est pas rapporté la preuve que Mme [V] a exercé son droit d'agir avec malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ni qu'elle ait agi avec une légèreté blamâble.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, sera déboutée de la demande présentée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer aux intimés la somme totale de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Narbonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [F], [I] [E] et [W] [E] de leur demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [V] à verser à Mme [N] [F], [I] [E] et [W] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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