Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2QO
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELARL MY Associés
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Suivant courrier reçu au greffe le 27 décembre 2022, Mme [P] [C] [H] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 22 novembre 2022, qui a fixé le montant des honoraires de son avocat, la Selarl My Associés, à hauteur de 3.058 euros toutes taxes comprises, somme déjà réglée, condamnant en outre la cliente à payer une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024, par lettres recommandées adressées le 4 décembre 2023.
Par courrier déposé le 27 décembre 2023 au greffe, Mme [P] [C] [H] a fait connaître qu'elle se désistait de son recours alors que ses contestations relevaient de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et de la compétence du tribunal judiciaire.
A l'issue de l'audience susdite, lors de laquelle les parties n'ont pas comparu, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe dès le 8 février 2024.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Mme [P] [C] [H] a été exprimé expressément et sans réserve, outre que la partie intimée n'avait pas formé de demande antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Mme [P] [C] [H], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
' constate le désistement de recours de Mme [P] [C] [H] ;
' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction ;
' laisse la charge des dépens d'appel à Mme [P] [C] [H], sauf meilleur accord des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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