Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-13.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.270
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de Mme Claudine, Marie Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :<R> M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Claudine Y... a donné naissance à une fille prénommée A. ;
qu'un jugement du 21 janvier 1986 a déclaré que M. Jean X. est le père de cet enfant et l'a condamné à verser, à titre de contribution à son entretien, une pension alimentaire mensuelle de 500 francs ;
que le 17 août 1986, Mme Y... a assigné M. X. en augmentation de cette pension, qui a été portée à 1 000 francs par l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 1990) ;
Attendu, en premier lieu, que l'action formée par Mme Y... tendait seulement à la révision d'une pension alimentaire ;
qu'elle n'était pas relative à la filiation, laquelle était déjà établie et n'était pas contestée ;
qu'ainsi la cause ne devait pas être communiquée au ministère public ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le jugement du 21 janvier 1986 était déjà devenu irrévocable quand M. X. a été assigné en révision de la pension fixée par cette décision, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, encore, qu'en l'absence d'indication contraire de l'arrêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée d'après les pièces les plus récentes produites par les parties, s'est normalement placée au jour de sa décision pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments, qu'ainsi et abstraction faite de la contradiction alléguée qui résulte d'une erreur purement matérielle, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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