Cour de cassation, 16 janvier 1991. 87-44.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.204
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... à Saint-Jean-Les-Rohrbach, Puttelange-aux-Lacs (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sitral, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sitral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 1987) que M. X..., embauché par la société Sitral en qualité de conducteur de travaux à partir du 11 juin 1979, a été licencié par lettre recommandée du 15 juillet 1982 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors que s'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il a accompli des heures supplémentaires avec l'accord au moins implicite de son employeur, la preuve contraire ne peut résulter, ni de la non réclamation du salarié pendant le temps de son emploi, ni de la contestation par l'employeur de la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires, ni de l'absence de mention des kilométrages et dépenses effectuées, ni des modalités de remboursement de frais, ni du fait que l'intéressé ne se serait pas vu imposer des heures supplémentaires, ni encore de la nature et de la forme de l'exercice de son activité professionnelle par le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; alors qu'il résulte de la procédure que les rapports hebdomadaires visés par l'arrêt ont été produits par l'employeur et ce, sur injonction de la cour, qu'en énonçant que les rapports hebdomadaires s'apparentaient à une preuve que l'intéressé s'est procuré à lui-même, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile et que pour rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires par le salarié la cour d'appel a statué de manière globale au vu de l'ensemble des rapports hebdomadaires, sans rechercher si certains d'entre eux n'étaient pas exempts des griefs de ne pas être visés par la direction ou d'avoir porté en compte des heures indues ou tout autre grief et justifiaient ainsi la demande ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du
Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant sans les dénaturer les documents versés aux débats, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sitral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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