Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLZH
58E
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de RENNES, Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 11 octobre 2024 (RG n°24/483) qui a désigné un expert et a fixé la consignation à verser, à valoir sur les frais d’expertise,
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 22 novembre 2024 déposée par RPVA par Me [Z] aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle au motif qu’il est indiqué que la consignation de 1500 euros doit être verser par Madame [R] [C] au lieu de Monsieur [H] [P],
Vu la demande du greffe adressé le 9 janvier 2025 aux conseils des parties par le RPVA et la CPAM par courrier,
Vu l’absence d’observations des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°24/00483) et de dire que la page 7 de cette décision sera rectifiée en ce sens que :
Le paragraphe 2 page 7 du dispositif qui fixe la consignation à la charge de madame [R] [C] comme suit :
“Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que madame [R] [C] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque”
Sera remplacé par ce paragraphe 2 page 7 :
“Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [H] [P] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°24/00483) ,
DIT qu'il y lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 7 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que :
au lieu de lire :
“Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que madame [R] [C] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque”
Il convient de lire à la page 7:
“Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [H] [P] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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