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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-11.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.733

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve X..., née Odette Y..., 2 / M. Jean X..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Rennes (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Balp, ès qualités de gérant de tutelle, demeurant 209, rue de Fougères à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2 / de Mme M., née Monique X..., 3 / de M. le Procureur de la République de Rennes, dont les bureaux sont au tribunal de grande instance de Rennes, Palais de Justice à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme veuve X... et de M. Jean X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, statuant sur le recours formé contre une décision ayant placé Mme Y..., veuve X..., sous le régime de la tutelle, le tribunal de grande instance, saisi d'une exception de nullité tirée de l'absence d'audition de l'intéressée par le juge des tutelles, a, par le jugement attaqué, rejeté cette exception et ordonné, avant plus amplement dire droit, une mesure d'expertise ; Attendu que ce jugement, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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