Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF des Alpes-maritimes a délivré, le 31 juillet 2007, à M. X... une contrainte au titre de cotisations dues pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que ce dernier a formé opposition à cette contrainte ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement se borne à énoncer qu'au vu des explications de l'URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse, même sommaire, et sans préciser dans les motifs de sa décision en quoi la demande était fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne l'URSSAF des Alpes-maritimes aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Célice, Blancpain et Soltner la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé pour 961 € la contrainte signifiée à Monsieur X... par l'URSSAF des ALPES-MARITIMES et condamné Monsieur X... au paiement des frais ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'au vu des explications de l'URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, les parties doivent être convoquées par le secrétaire du TASS par courrier recommandé avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'au cas présent, le dossier de procédure transmis par le TASS des ALPES-MARITIMES ne comporte aucun document relatif à l'envoi à Monsieur X... ou à la réception par ce dernier d'un courrier de convocation à l'audience du 6 janvier 2009 ; qu'il en résulte que la juridiction a statué sans que Monsieur X... ait été régulièrement convoqué à l'audience publique et a donc violé l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la procédure devant le TASS est orale, de sorte que si une partie ne comparaît pas, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ; qu'en faisant droit à la demande de validation de la contrainte par l'URSSAF, sans avoir convoqué régulièrement Monsieur X... et l'avoir mis en mesure d'exposer ses prétentions, le TASS a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'au cas présent, le jugement attaqué n'indique ni la nature des sommes sollicitées par l'URSSAF, ni les périodes pour lesquelles elles étaient dues ; qu'il n'est pas non plus indiqué les motifs de l'opposition de Monsieur X... ; qu'en se contentant d'énoncer qu' «au vu des explications de l'URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant », sans viser le moindre élément de preuve versé aux débats de nature à justifier les sommes réclamées par l'URSSAF des ALPES-MARITIMES, le TASS n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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