Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-81.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.987
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 mars 1987, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte contre X... Pierre et Y... René pour malversations et abus de confiance, dit qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 212, 216, 217, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de refus d'informer ;
" aux motifs que " les seules qualifications concevables en la circonstance sont celle d'abus de confiance prévue par les articles 406-408 du Code pénal visée par Z... au moins par référence au texte, et celle de malversation prévue par l'article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée qu'il ne vise pas ; que l'abus de confiance suppose la remise en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par la loi, comme le mandat et le détournement ou la dissipation des effets, deniers, marchandises, écrits... remis ; qu'il n'est en la circonstance allégué aucun détournement ou dissipation par les syndics, mandataires de justice ; que le délit de malversation tel qu'il est défini par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée suppose que le syndic, 1) a porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait ne pas lui être dus ; 2) a fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur ; qu'il n'est pas allégué que les syndics aient utilisé à leur profit des sommes perçues dans l'accomplissement de leur mission, à l'occasion des opérations du règlement judiciaire puis de la liquidation des biens des Ets Rito ou qu'ils se soient fait attribuer un quelconque avantage, non plus que leur intérêt personnel leur ait dicté un usage de leurs pouvoirs contraire aux intérêts de Z... lui-même ou de la société ; que les faits sont au demeurant contredits par la procédure et dépourvus de pertinence ; que la conversion en liquidation des biens légitime le refus d'admission des propositions concordataires de Z... ; que le passif a été vérifié aux formes et conditions des articles 45 et suivants du décret du 22 décembre 1967 ; que la cession à forfait a été régulièrement autorisée le 30 septembre 1986, après que le tribunal ait précisé que Z... ne " produit aucune lettre, aucun engagement, aucune déclaration d'intention du Groupe Colt qui permettrait de penser que les pourparlers auxquels il se réfère sont plus sérieux que ceux dont il a fait précédemment état ", restés sans lendemain ; qu'en définitive, la plainte de Z... se limite comme l'a souligné le magistrat instructeur, à contester le bien-fondé de décisions juridictionnelles régulières ; que les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, que la plainte n'a eu vraisemblablement d'autre objet que de retarder les voies d'exécution qui ont été engagées contre lui " (v. arrêt, p. 2 in fine et 3) ;
" alors que 1°), en reprochant à la partie civile un mobile, en l'occurrence de n'avoir " vraisemblablement eu d'autre objet que de retarder les voies d'exécution qui ont été engagées contre lui ", qui, serait-il exact, ne correspond à aucun critère légal du refus d'informer, la chambre d'accusation a méconnu sa mission d'instruction et violé les textes susvisés ; " alors que 2°), dans sa plainte du 13 avril 1987, la partie civile avait fait état des délits de " vol, détournement d'actif et escroquerie " ; qu'en se bornant à déclarer que " les seules qualifications concevables sont celles d'abus de confiance et de malversation " et, par suite, en refusant d'instruire sur les autres qualifications invoquées par la partie civile, la cour d'appel a méconnu sa mission d'instruction et violé les textes susvisés ; " alors que 3°), en se bornant à déclarer que " le passif a été vérifié aux formes et conditions des articles 45 et suivants du décret du 22 décembre 1967 ", sans instruire sur le fait, dénoncé par la partie civile, que les syndics avaient délibérément réduit l'estimation des actifs sociaux immobiliers en vue d'une cession à forfait favorable au locataire-gérant, et avaient délibérément inventé un passif artificiel, d'ailleurs cautionnée solidairement par la partie civile, la cour d'appel a méconnu sa mission d'instruction et violé les textes susvisés ; " alors que 4°), en omettant d'instruire sur le fait, dénoncé par la partie civile, que les syndics s'étaient délibérément opposés aux visites de l'usine de la société Rito par les investisseurs étrangers, notamment le Groupe Américain Colt, susceptibles de remettre la société in bonis, la cour d'appel a méconnu sa mission d'instruction et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger Z..., président de la SA Rito, mise en règlement judiciaire, a porté plainte avec constitution de partie civile contre les syndics X... et Y..., pour malversations et abus de confiance, en leur reprochant d'avoir refusé de prendre en compte des propositions concordataires, d'avoir fourni au tribunal de commerce des estimations arbitraires en vue du prononcé de la liquidation des biens, et d'avoir cédé l'actif au locataire-gérant à des conditions défavorables ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève qu'il n'est fait état d'aucun détournement ni d'aucune dissipation, et qu'il n'est pas allégué que les syndics aient utilisé à leur profit des sommes perçues dans l'accomplissement de leur mission ou qu'ils se soient fait attribuer un avantage quelconque ; qu'elle constate que la plainte se borne, en définitive, à contester le bien-fondé de décisions juridictionnelles contre lesquelles l'intéressé a exercé vainement des recours ; qu'elle en déduit que les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation, qui n'avait à se prononcer que sur les faits visés par la plainte, a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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