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Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.559

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, anciennement dénommée société Groupe Laving Glace, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Annick Y... épouse Z..., demeurant à Kernilis, 29500 Ergue-Gabéric, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Z..., embauchée le 13 septembre 1982 par la société Groupe LG, a été licenciée pour faute grave le 6 août 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à faire revivre des griefs antérieurs, même déjà sanctionnés par un avertissement; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter le grief tiré d'un manque de probité intellectuelle en relevant simplement que Mme Z... avait reçu, le 20 mai 1992, un ultime avertissement pour des faits identiques, sans constater que les faits sanctionnés par la lettre de licenciement étaient ceux-là même qui avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, encore, que constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement la participation du salarié à des rixes entraînant des violences réciproques; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que Mme Z... a participé à deux rixes avec deux salariés différents, dont l'une au moins, a entraîné des violences graves et réciproques, ne pouvait dire mal fondé le grief invoqué par l'employeur, sans violer les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, enfin, que le juge doit se prononcer sur tous les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état, au titre des rixes et coups et blessures de deux incidents qui opposèrent Mme Z... à deux salariés; que la cour d'appel ayant constaté la réalité de ces deux incidents, devait se prononcer sur chacun d'eux; qu'en refusant cependant de tirer toutes conséquences de la rixe opposant Mme Z... à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, seul celui ayant déjà donné lieu à sanction était établi; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz