Texte intégral
MINUTE N° 512/23
Copie exécutoire à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Anne CROVISIER
Le 15.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04189 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVWX
Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. HOLDING JPC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. WINTZEDIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DELECROIX, avocat au barreau d'AMIENS
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. RBDIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me DELECROIX, avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Wintzedis exploitait un hypermarché E. [R] à [Localité 3]. Son capital social était détenu jusqu'au 7 juin 2018 par Monsieur [F] [X], détenteur d'une action et la société Holding JPC, détentrice de 13 189 983 actions dont les associés sont Monsieur et Madame [X] à hauteur de 99,99 %.
La société mère détenant plus de 95 % du capital social de la société Wintzedis, il était mis en place un dispositif d'intégration fiscale par une convention conclue entre la société Wintzedis et la société Holding JPC, prévoyant que cette dernière devait régler à l'administration fiscale l'ensemble des impôts dus par les sociétés du groupe et que la société Wintzedis devait lui verser des acomptes avec une régularisation des comptes intervenant à la fin de chaque exercice.
En février 2018, il était proposé à Monsieur [X] de faire acheter son magasin par la société Rbdis dirigée par Monsieur [P] [Z]. Monsieur [X] ayant accepté le principe de la cession, un compromis de cession a été signé avec la société Val Expansion, foncière du réseau [R]. Le 26 mars 2018, Maître [E], l'avocat rédacteur et conseil de toutes les parties, a transmis un projet d'accord de cession aux parties.
L'acte de cession était signé le 7 juin 2018 au profit de la société Rbdis, qui se substituait à la société Val Expansion. La société Rbdis allait régler le prix des actions à la société Wintzedis ainsi qu'une somme de 865 500 euros au titre du solde du compte courant et de diverses avances réalisées au titre du paiement de l'IS.
Le 12 décembre 2018, Me [E] a demandé à la société Holding JPC, de rembourser à la société Wintzedis une somme de 718 584,14 euros au titre d'acomptes excédentaires d'impôt sur les sociétés qu'aurait prise en charge cette dernière pour le compte de la société Holding.
Monsieur [X] a contesté cette réclamation estimant que les sommes en cause avaient été soldées lors de la cession du 7 juin 2018.
La société Wintzedis a alors assigné le 14 mars 2019 la société Holding devant le juge des référés de Colmar, pour obtenir la somme de 718 584,14 euros au titre des acomptes excédentaires d'impôt sur les sociétés, 15 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 24 juin 2019, ses demandes étaient rejetées, la société Holding JPC voyant sa demande reconventionnelle formulée au titre des intérêts non réglés par la société (9826 euros) également rejetée.
C'est dans ce contexte que la société Wintzedis a assigné le 27 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Colmar, la société Holding JPC pour obtenir les mêmes montants que ceux réclamés devant le juge des référés.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné la société Holding JPC à payer à la société Wintzedis la somme réclamée de 718 584,14 euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019, outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les premiers juges ont estimé que la convention de cession du 7 juin 2018, avait été accompagnée d'un règlement du solde dû au titre du compte courant d'associé, ainsi que du remboursement de certains acomptes d'impôt sur les sociétés, mais que ce paiement ne pouvait être considéré comme le 'débouclage définitif de la convention d'intégration fiscale'.
Le tribunal a précisé qu'il était, en tout état de cause, impossible de déboucler cette convention d'intégration fiscale au moment de la signature de la convention de cession, en raison d'une temporalité propre à l'intégration fiscale différente de celle du compte des associés.
De surcroît, les juges notaient qu'aucune des conventions portant sur la cession de 2018 - auxquelles la société Wintzedis n'avait pas été partie - n'a constaté d'accord entre la société Holding JPC et la SAS Wintzedis, portant sur l'application de l'article 12 de la convention d'intégration fiscale du 31 octobre 2014 et concernant l'existence d'éventuels surcoûts fiscaux subis par la société Wintzedis ou de la détermination de la justification de son indemnisation.
Dans ces conditions, la société Wintzedis, qui avait comptabilisé séparément les flux financiers résultant de son imposition, pouvait légitimement réclamer de la société Holding une somme de 651 424 euros au titre des acomptes versés au titre de l'IS 2018, auxquels il convenait d'ajouter une somme de 70 000 euros qui ne figurait pas au compte mais qui était justifiée par la suite.
D'autre part, le tribunal tenait aussi compte pour déterminer le solde restant dû, d'une somme de 9826 euros due par la société Wintzedis à la société JPC Holding dont la réalité n'était pas contestée par son débiteur, ainsi que de deux autres créances CICE de 4761 euros au titre d'un solde de compte associé de la société JPC Restauration, qui avait été affecté au compte de la Holding alors qu'il aurait dû l'être au profit de Wintzedis qui avait absorbé JPC Restauration.
Aussi, la juridiction fixait la créance résiduelle de la société Wintzedis à l'égard de la société Holding JPC à la somme de 718 584,14 euros, cette dernière étant condamnée au règlement de cette somme.
En revanche, le tribunal estimant que, la complexité des échanges et des flux financiers expliquait l'intensité des efforts pour la compréhension des mécanismes mis en 'uvre, il convenait d'écarter la possibilité qu'il y ait eu une résistance abusive de la part de la société Holding ; aussi la demande de dommages-intérêts formulée par la société Wintzedis à ce titre était rejetée.
La société Holding JPC a fait appel de cette décision le 27 septembre 2021.
Par déclaration faite au greffe le 7 octobre 2021, la société Wintzedis s'est constituée intimée.
Durant la procédure d'appel, le 23 mars 2022, la société Holding JPC a assigné en intervention forcée la société Rbdis, sollicitant la garantie de cette dernière en cas de condamnation de l'appelante à régler la somme de 70 000 euros.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société Holding JPC conclut à l'infirmation du jugement du 9 septembre 2021 et à ce que la société Wintzedis soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dans l'hypothèse où la société Holding JPC serait condamnée à verser à la société Wintzedis la somme de 70 000 euros, il était demandé que la société Rbdis la garantisse de cette condamnation, ou subsidiairement que la société Wintzedis rembourse la société Holding JPC à hauteur de 40 000 euros avec compensation au titre des créances réciproques.
L'appelante demande également la condamnation de la société Wintzedis à lui payer une somme de 2 839,86 euros au titre des intérêts du compte courant, après compensation avec la somme dont elle-même serait redevable envers la société Wintzedis.
Enfin, elle réclame les sommes de 15 000 euros et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, devant être mises à la charge respectivement de la société Holding JPC et Rbdis.
A l'appui de son appel, la société estime qu'au moment de la cession des actions, le règlement de la somme de 865 500 euros a été réalisé 'solde de tout compte', mettant un terme à toute relation financière entre la société Wintzedis et son ancienne société Holding, notamment au sujet du compte courant associé et du compte portant sur les questions d'intégration fiscale. Aussi, la demande de Wintzedis serait irrecevable ou en tout cas mal fondée.
S'agissant de la somme de 718 584,14 euros qui était mise à sa charge par le jugement, elle affirme qu'elle comprend des avances de paiement d'impôt sur les sociétés qui auraient d'ores et déjà été prises en compte dans la somme de 865 500 euros.
S'agissant de la somme de 70 000 euros intégrée dans la somme de 718 584,14 euros, l'appelante estime qu'elle n'est pas due, comme le démontrait le fait que sa mention ait été rayée sur les pièces justificatives et explicatives jointes à l'acte de cession. Elle ajoute qu'elle-même avait alors abandonné 40 000 euros d'actif, abandon également matérialisé par le fait que ces montants ont été rayés.
A titre subsidiaire, si elle était condamnée à la régler à l'intimée, elle serait en droit d'obtenir la garantie de la société RBDIS (bénéficiaire d'un enrichissement sans cause de 70 000 euros) mais aussi la condamnation de Wintzedis à lui régler la somme de 40 000 euros au titre des autres créances qu'elle aurait abandonnées, mais dont l'abandon était remis en cause par l'acceptation de la créance de 70 000 euros au profit de Wintzedis.
Dans leurs écritures communes déposées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société Wintzedis et la société Rbdis demandent à la cour de :
SUR L'APPEL PRINCIPAL
DECLARER la SAS Holding JPC mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 9 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Holding JPC à payer à la SAS WINTZEDIS la somme de 718.584,14 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure datée du 29 janvier 2019,
- Condamné la SAS Holding JPC à payer à la SAS WINTZEDIS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
AVANT DIRE DROIT, DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
'D'entendre les parties,
'Donner son avis sur les comptes entre les parties et, en particulier, sur les opérations passées et la situation comptable post cession objet de la réclamation de la société WINTZEDIS contre la société Holding JPC ; décrire et expliquer l'état des comptes réciproques non soldés ;
'De se faire communiquer et prendre connaissance de tous les comptes et documents comptables (comptes, grands livres, balances,') et/ou fiscaux des sociétés SAS WINTZEDIS, SAS Holding JPC et JPC RESTAURATION pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 ;
'D'entendre tout sachant qu'il jugera utile de rencontrer ;
'De se rendre en tous lieux et notamment au siège social desdites sociétés pour faire tout constat ou consulter tout document nécessaire à l'exercice de sa mission ;
'De se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
FIXER le montant de la provision sur les frais d'expertise qui devra être versées par la SAS WINTZEDIS ;
DIRE que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux parties pour leur permettre de formuler, le cas échéant, leurs observations et répondre aux dires des parties ;
DIRE que l'expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER la SAS WINTZEDIS recevable en son appel incident,
L'y DIRE bien fondée,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 9 septembre 2021 :
- en ce qu'il a débouté la SAS WINTZEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- en ce qu'il a exclu de la condamnation de la SAS Holding JPC aux entiers frais et dépens les frais d'exécution et le droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
et, statuant à nouveau de ces chefs :
DIRE ET JUGER la société WINTZEDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins moyens et conclusions, et y faisant droit,
CONDAMNER la SAS Holding JPC à payer à la SAS WINTZEDIS la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS Holding JPC aux entiers frais et dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'exécution et le droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
SUR L'APPEL EN INTERVENTION FORCEE DE LA SOCIETE RBDIS
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la société Holding JPC irrecevable en sa demande de mise en cause pour la première fois à hauteur d'appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER la société Holding JPC mal fondée en ses demandes,
L'en DEBOUTER, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SAS Holding JPC à payer à la SAS WINTZEDIS, en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS Holding JPC aux entiers frais et dépens d'appel principal et incident, y compris à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l'éventuelle exécution forcée de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96 ' 1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article X du décret,
CONDAMNER la SAS Holding JPC aux entiers frais et dépens nés de son appel en intervention forcée et à payer à la SAS RBDIS, en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Les sociétés intimées estiment que la somme de 865 500 euros versée au moment de la cession de juin 2018, ne peut être appréhendée comme étant pour 'solde de tout compte'.
Elles font référence au raisonnement des premiers juges, qui auraient parfaitement démontré que l'application des conventions portant sur l'intégration fiscale de la société Wintzedis dans la Holding appelante, rendrait impossible la détermination d'un calcul de la somme effectivement due entre les parties - au titre de l'intégration fiscale - au moment de la cession. Il conviendrait dès lors de confirmer intégralement la décision des premiers juges, si ce n'est qu'il y aurait lieu de lui accorder des dommages et intérêts pour la résistance abusive adoptée par la société Holding.
S'agissant de l'appel en garantie formée par la société Holding contre la société Rbdis, il serait mal fondé mais surtout irrecevable en ce sens, que cette dernière société n'avait pas été attraite en première instance et qu'à hauteur d'appel aucun élément nouveau, susceptible de permettre la mise en cause d'une partie tierce à la première instance, n'était apparu.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2022, renvoyant le dossier de plaidoirie du 23 janvier 2023, qui faisait l'objet d'un renvoi au 20 septembre 2023.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité :
La société Holding JPC écrit avoir soutenu en première instance, que l'action de la société Wintzedis aurait été irrecevable et que 'les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui est repris à hauteur d'appel'.
Cette affirmation est fausse en ce sens que, dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées à la mise en état du 2 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Colmar, la société Holding n'a pas demandé dans le dispositif que soit constatée une quelconque irrecevabilité de l'action de la société Wintzedis, se contentant de réclamer le débouté de ses demandes.
En tout état de cause, à hauteur d'appel, l'argument soulevé par la société Holding JPC à l'appui de sa demande 'd'irrecevabilité' n'est nullement de nature à ce que la cour retienne une fin de non-recevoir ou une 'irrecevabilité' des demandes de la SAS Wintzedis, en ce que la société appelante soutient simplement que la convention de reprise aurait dû préciser l'obligation pour la société Holding d'indemniser la société Wintzedis au titre d'éventuels frais fiscaux. Il s'agit là d'une argumentation touchant le fond du dossier qui n'est pas susceptible d'entraîner des effets sur la recevabilité des demandes.
La demande d'irrecevabilité doit par conséquent être rejetée.
2) Sur le caractère 'solde de tout compte' de la somme de 865 500 euros :
Il est constant qu'en vertu de la convention d'intégration fiscale conclue entre la société Wintzedis et la société Holding mère JPC, cette dernière était seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle et par la société fille (la SAS Wintzedis). La société mère était en droit de répercuter à sa filiale intégrée la charge de l'impôt qu'elle a payé pour son compte, si la filiale est bénéficiaire, ou l'économie d'impôt dont elle a bénéficié si la filiale est déficitaire.
Ce principe a été mis en place par la Convention d'intégration fiscale sus évoquée, qui prévoyait une durée d'application de cinq ans renouvelable tacitement à partir du 1er novembre 2014.
Il est également constant que deux comptes ont été mis en place pour retranscrire les mouvements et engagements financiers existant entre ces deux sociétés à savoir :
- un compte courant d'associés, numéroté comptablement 451 002, qui retrace l'ensemble des dettes et des créances existant entre la société-mère et la société filiale,
- un compte spécifique d'intégration fiscale numéroté comptablement 451 003 portant sur les opérations de règlement des impôts (acompte, solde annuel sur l'impôt sur les sociétés).
Il n'est pas contesté que les comptes étant arrêtés à la fin de chaque exercice fiscal, au 30 septembre de chaque année, la société Wintzedis devait alors constater son impôt dû au titre de l'exercice clos et qu'à cette occasion la société Wintzedis devait logiquement compléter ses versements s'ils étaient insuffisants, ou bien être remboursée par la société Holding JPC si les acomptes avaient été excédentaires ou en cas d'éventuels crédits d'impôt (CICE, crédit d'impôt mécénat, crédit d'impôt apprentissage').
Les premiers juges ont rappelé les états des différents comptes courants d'associés et d'intégration fiscale, en retenant à juste titre que la cession du 7 juin 2018 a mis fin à la Convention d'intégration fiscale conclue entre les parties, puisque la filiale mère ne détenait plus 95 % du capital de la société fille. Les sociétés SAS Wintzedis et Holding JPC se retrouvaient dès lors être hors intégration fiscale depuis le 1er octobre 2017, car la convention de cession prévoyait un effet rétroactif à cette date.
Il paraît évident alors qu'il convenait de solder l'intégrité des comptes existants entre les deux sociétés soit le compte-courant associé mais également le compte-courant intégration fiscal.
La partie appelante estime que le calcul de la somme à régler au moment de la cession, à savoir 865 500 euros par la société Holding JPC, a été fait pour permettre de solder définitivement tous les comptes ayant existé entre les parties.
Cependant, force est de constater - à l'instar des premiers juges - que l'appelante ne démontre pas que les parties ont prévu que ce montant de 865 500 Euros était à envisager comme un 'solde de tous comptes'.
Premièrement, le projet de l'acte de cession joint au mail de l'avocat rédacteur du 5 juin 2018 (annexe 7 de l'appelant) précise que la société Holding JPC 'constate à l'instant même que la société Wintzedis lui a remis ce jour un chèque de 865 500 euros en règlement du premier et troisième acompte d'IS et du solde de son compte courant comme il en est détaillé en annexe. (') Il sera remis à la société Holding JPC la somme de 41 944 euros en règlement du quatrième acompte d'IS le 7 septembre prochain. La société RBDIS se porte caution de ce paiement'. Ces développements ne stipulent donc nullement que la somme de 865 500 euros serait à considérer comme un 'solde de tout compte' entre les deux sociétés ; au contraire il est clairement précisé que cette somme correspond au solde du compte courant et du règlement du premier et troisième acompte de l'impôt sur les sociétés.
Ces développements ont été repris à l'identique dans l'acte de cession du 8 juin 2018 (annexe 9 de la partie appelante) qui a été signé par toutes les parties.
Deuxièmement l'examen du tableau annexé à l'acte réitératif de cession du 28 mai 2018, qui explique comment est calculée la somme de 865 500 euros que doit verser la société Wintzedis à la JPC Holding, établit que :
*cette somme porte sur le solde du compte courant (739 668 euros) et le remboursement du premier acompte pour 2018 IS de 110 826 euros et du dernier acompte de 15 006 euros,
*à aucun moment il n'est fait référence au solde du compte d'intégration fiscale, alors pourtant que le tableau évoque des questions en lien à la Convention d'intégration fiscale (les remboursements des acomptes).
En outre, le fait que dans ce tableau est également mentionné la somme de 41 944 euros qui devait être prise en charge par la société Wintzedis ultérieurement (le 7 septembre 2018), somme non incluse dans les 865 500 euros évoqués plus haut, démontre que la somme de 865 500 euros ne pouvait être considérée - comme le prétend la partie appelante - comme un solde de tout compte, sans quoi elle aurait nécessairement intégré la somme de 41 944 euros.
En troisième lieu, il est à noter que la convention ne comporte aucune indication d'abandon d'une créance de nature fiscale par la société Wintzedis au profit de la société Holding JPC, ce qui serait revenu à méconnaître le sens et les termes de la Convention d'intégration fiscale qui avait été signée par le passé entre ces deux entités.
Il s'en déduit que la somme de 865 500 euros ne peut être appréhendée comme un solde de tout compte.
3) Sur la consistance de la somme de 865 500 euros :
Il convient dans un second temps de vérifier si ce montant de 865 500 euros a intégré (comme l'affirme l'appelante), ou non (comme l'ont retenu les premiers juges), tout ou partie des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance par la société Wintzedis.
La somme de 865 500 euros comporte deux remboursements d'acomptes IS de 110 826 euros et de 15 006 euros datés du 7 juin 2018 et la somme de 739 668 euros au titre de la somme que 'la SAS Wintzedis doit à JPC Holding' au 7 juin 2018.
Le second tableau joint à l'acte réitératif de la convention de cession sous condition du 28 mai 2018, intitulé INTERROGATION DE COMPTE, permet de comprendre comment est calculée la somme de 739 668 euros.
Il apparaît que sont intégrées les sommes de 115 700 Euros (1er acompte IS 15/12/2016), 158 150 euros (2ème acompte IS 15 mars 2017), 136 925 euros (3ème acompte IS 2017) et 136 925 euros (4ème acompte IS 15 septembre 2017).
Or ces 4 montants (représentant en tout 547 700 euros) sont compris dans le montant de la somme de 651 424 euros réclamée par la SAS Wintzedis dans le cadre de la présente instance.
Leur paiement ne peut aujourd'hui être réclamé une nouvelle fois, de sorte que la première décision, qui a intégré ces montants dans la somme que doit régler la SAS Holding JPC, doit être infirmée.
En revanche, l'intimée ne démontre pas que le solde du montant réclamé par la SAS Wintzedis au titre de cette somme de 651 424 euros, soit 103 724 euros (651 424 - 547 700), n'est pas dû par elle. Il s'agit en l'occurrence de la différence entre le crédit d'impôt revenant à la société Wintzedis et l'impôt toujours dû en fin d'exercice.
Dans ces conditions, il y a lieu confirmer le jugement en ce qu'il a retenu ce montant à la charge de la SAS Holding JPC.
Les premiers juges - après avoir dans un premier temps affirmé dans ses développements que la somme de 70 000 euros n'était pas due - ont finalement estimé que la SAS Holding JPC la devait.
Son raisonnement final doit être retenu. Le fait que la mention de ce montant sur le tableau joint à la convention de cession ait été rayée, n'interdit pas à la SAS Wintzedis de réclamer son remboursement à partir du moment où elle démontre, d'une part que la somme indiquée de 865 500 euros ne peut être considérée comme un 'solde de tout compte', d'autre part le bien fondé de la créance.
A ce sujet, la SAS Wintzedis prouve d'un point de vue comptable avoir versé cette somme au profit de la SAS Holding JPC au titre d'une avance sur trésorerie.
Le même raisonnement sera adopté pour les créances détenues par la société JPC Restauration - aux droits de laquelle vient la société Wintzedis - sur la société Holding mère qui ont été comptabilisées par la société Holding JPC au titre des sommes de 4 761 euros (créance CICE) et de 2 225.14 euros au titre du solde de compte d'associés (de JPC Restauration).
Il y a lieu de rappeler que l'appelante ne conteste plus devoir lesdites sommes (page 14 de ses dernières écritures).
Enfin, il n'est pas contesté par la SAS Wintzedis, qu'elle doit encore à la SAS Holding JPC une somme de 9826 euros au titre des intérêts du compte courant, ayant existé entre les deux entités.
Il résulte de ces développements, que la SAS Holding JPC est redevable à la SAS Wintzedis de la somme de 170 884,14 euros (103 724 +70 000 + 4 761 + 2225,14 ' 9 826).
Le jugement qui condamnait la SAS Holding JPC à verser à la SAS Wintzedis la somme de 718 584,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, sera réformé, la SAS Holding JPC devant être condamnée à régler à l'intimée la somme de 170 884,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 janvier 2019.
La demande subsidiaire de l'intimée, en vue d'obtenir une expertise comptable, sera de ce fait écartée, ne présentant plus aucune utilité, la cour ayant été à même de statuer au vue des pièces - notamment comptables - produites.
4) Sur la demande d'appel en garantie formulée par la SAS Holding JPC contre la société RBDIS et de condamnation de Wintzedis au paiement d'une somme de 40 000 euros :
La SAS Holding JPC a appelé en intervention forcée à hauteur d'appel, la société RBDIS, pour obtenir sa garantie dans l'hypothèse où la décision de première instance la condamnant à verser 70 000 euros au profit de la SAS Wintzedis, au titre de l'avance de trésorerie, serait confirmée.
L'article 555 du code de procédure civile permet de mettre en cause devant la cour d'appel une personne qui n'était ni partie ni représentée en première instance si l'évolution du litige implique une telle mise en cause.
Force est de constater que les conditions de l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas remplies au cas d'espèce, en ce sens que, d'une part le montant de 70 000 euros, objet de l'appel en garantie, était déjà présent dans la demande formulée en première instance par la société Wintzedis et d'autre part que la SAS Holding JPC connaissait déjà en première instance l'éventuelle implication de la société la société RBDIS.
Par conséquent, son appel en garantie doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé tardivement à hauteur d'appel.
L'appelante soutient aussi que si la cour venait à estimer que la somme de 70 000 euros est due (alors que sa mention avait été rayée sur le tableau accompagnant l'acte de cession), elle devrait alors aussi tenir compte du fait que la société Holding disposerait de deux créances de 30 000 et 10 000 euros dont les mentions avaient également été rayées sur l'acte.
Cependant, la société Holding ne précise pas dans ses écritures quel est le fondement de ces sommes, ni sa justification comptable, de sorte que sa demande ne saurait aboutir.
5) Sur l'appel incident :
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande de dommages-intérêts, qui avait été formée par la société Wintzedis pour résistance abusive, en expliquant que la complexité des échanges et des flux financiers existant entre les parties pouvait expliquer la survenue du différend ayant entraîné la saisine de la justice.
La décision de première instance sera dès lors confirmée, la demande de dommages-intérêts formulée par l'intimée devant être écartée.
6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions du jugement déféré portant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, au regard de l'existence de la condamnation de la SAS Holding JPC à verser une somme de plus de 170 000 euros au profit de la SAS Wintzedis.
S'agissant des dépens d'appel, le jugement déféré ayant été infirmé partiellement, la SAS Wintzedis et la SAS Holding JPC seront respectivement condamnées à prendre en charge chacune la moitié des dépens d'appel. Les demandes formulées par ces deux sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées au motif de l'équité.
En revanche, la SAS Holding JPC sera seule condamnée au paiement des dépens concernant l'appel en garantie qu'elle a formulé à l'encontre de la société RBDIS, et sera condamnée à verser à cette dernière une somme de 2000 euros au profit de la société RBDIS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 9 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Holding JPC à verser à la SAS Wintzedis, au principal, la somme de 718 584,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019,
et L'INFIRME sur ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Holding JPC à payer à la SAS Wintzedis la somme de 170 884,14 euros (cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019,
Et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la SAS Holding JPC contre la société RBDIS,
REJETTE la demande formée par la SAS Holding JPC contre la SAS Wintzedis au titre des 40 000 euros,
CONDAMNE la SAS Wintzedis à la moitié des dépens de la procédure de l'appel principal,
CONDAMNE la SAS Holding JPC à la moitié des dépens de la procédure de l'appel principal,
CONDAMNE la SAS Holding JPC aux dépens de la procédure d'appel en lien avec l'appel en garantie formulée contre la société RBDIS,
CONDAMNE la SAS Holding JPC à payer la société RBDIS la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées par la SAS Holding JPC et la SAS Wintzedis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :