Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6VN
[I] [U] [P]
C/
[5]
CAF DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julia GUEDJ
- [5]
- CAF BDR
- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00388.
APPELANTE
Madame [I] [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
[5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande déposée le 09 août 2018 par Mme [I] [U] épouse [P] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'incapacité évalué inférieur à 50% n'y ouvre pas droit.
Par décisions distinctes du même jour la [4] a accordé à Mme [I] [U] épouse [P] la carte mobilité inclusion mention priorité et la carte mobilité inclusion mention stationnement pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2023.
Mme [P] a saisi, le 14 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation du refus de l'allocation adulte handicapé.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que Mme [P] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou compris entre 50% et 79%,
* constaté qu'aucune demande n'est effectuée en vue de reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2018,
* débouté Mme [P] de sa demande d'allocation adulte ,
* condamné Mme [P] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Mme [P] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2022, soutenues et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [P] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que son taux d'incapacité est supérieur à 80% et lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte et subsidiairement d'ordonner une expertise.
Elle demande également à la cour de reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de condamner la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le Conseil départemental et la caisse d'allocations familiales 13 aux dépens et frais d'expertise.
La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqués pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions respectives les 20 octobre 2022 (pour les deux premiers cités) et 18 octobre 2022 de l'avis de fixation de la date de l'audience, n'y ont pas été représentées.
MOTIFS
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap,
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles,
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'appelante expose souffrir d'une inflammation importante sur des pieds plats valgus depuis novembre 2008, ainsi que de gonalgies avec une tendino-bursite de la patte d'oie du genou droit et être confrontée à des difficultés pour se mouvoir, son état de santé s'étant par ailleurs aggravé, qu'il lui a été diagnostiqué le 03 septembre 2018 une gonarthrose fémorotibiale et fémoro patellaire avec chondropathie condylienne externe, interne et patellaire.
Elle soutient que la gravité de son état de santé n'a pas été prise en compte et qu'elle justifie relever d'un taux de 80%, ajoutant être confrontée à des difficultés importantes pour l'accès à l'emploi.
La consultation médicale ordonnée par les premiers juges reprend les doléances exprimées par l'appelante et la teneur des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour (polyarthrose étagée, gon arthrose, lombarthrose, halles valgus bilatéral, méningiome pariétal gauche, obésité morbide, diabète non insulinodépendant).
Le consultant a retenu une marche difficile avec deux cannes et port de chaussures orthopédiques depuis 2015, et une importante dégradation postérieure à la date impartie, tout en évaluant son taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
La situation de Mme [P] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 09 août 2018, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
Les éléments médicaux dont elle se prévaut confirment et ne contredisent pas l'avis du consultant sur une importante dégradation de son état de santé postérieurement à sa demande de prestation, la cour relève notamment que le diagnostic de gonarthrose y est postérieur (décembre 2018), comme celui de l'arthropathie érosive des articulations soustaliennes (juillet 2020).
Ces éléments qui ne peuvent être pris présentement en considération peuvent, par contre, être utilement invoqués au soutien d'une nouvelle demande, la situation de l'appelante en effet être appréciée uniquement à la date du 09 août 2018.
Or son état de santé la fait relever à cette date, ainsi que retenu par les premiers juges, suivant l'avis du médecin consultant, d'un taux compris entre 50 et 79 %.
Il s'ensuit qu'elle ne peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le médecin consultant qui ne s'est pas prononcé spécialement sur ce point a noté qu'elle est âgée de 60 ans et perçoit le revenu de solidarité active.
Dans ses conclusions d'appelante, elle ne fait état d'aucune activité professionnelle.
Il s'ensuit qu'elle n'établit pas qu'au jour de sa demande de prestation, elle était, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exercer un emploi, faute de soumettre à l'appréciation de la cour d'éléments portant sur ses qualifications professionnelles et les emplois occupés, et par suite, elle n'établit pas le caractère substantiel et durable de restrictions professionnelles liées à son handicap à la date du 09 août 2018, alors qu'il ne peut être retenu au plan médical.
Elle ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés, l'expertise médicale ne pouvant être ordonnée pour pallier l'insuffisance d'éléments sur sa situation professionnelle, et n'étant pas justifiée au plan médical par les éléments qu'elle verse aux débats.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
- Met les dépens d'appel à la charge de Mme [I] [U] épouse [P], étant précisé que les frais de la consultation médicale en sont exclus pour demeurer à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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