Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° U 15-25.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Techniques loisirs automobiles (TLA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Techniques loisirs automobiles (TLA), l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1583 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a commandé, le 19 juin 2009, un véhicule d'occasion de marque Honda, livrable le 3 juillet 2009, auprès de la société Techniques loisirs automobiles (la société TLA), moyennant le prix de 20 650 euros, cette vente étant assortie de la reprise de son ancien véhicule pour une valeur alors estimée à 15 650 euros ; que, faisant valoir que la société TLA, remettant en cause cette estimation, avait refusé de lui délivrer le nouveau véhicule, M. [J] l'a assignée en vente forcée ;
Attendu que, pour la condamner à exécuter la vente selon les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, à verser à M. [J] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, que faute pour elle de justifier d'une modification significative de la valeur du véhicule à reprendre, la société TLA a manqué à son obligation de délivrance ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la fiche d'estimation de reprise, signée par le client, portait la mention manuscrite "reprise 15 650 € avant expertise jour de la livraison", et qu'un litige avait opposé les parties sur la valeur du véhicule à reprendre, telle que celle-ci avait été fixée unilatéralement par la société TLA dans un document daté du 3 juillet 2009 intitulé "contrôle avant entrée en stock", ce dont il résultait que la vente n'était pas parfaite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Techniques loisirs automobiles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Techniques loisirs automobiles (TLA)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SAS Techniques Loisirs Automobiles (société TLA), dans le délai d'un mois à compter du jour où le présent arrêt serait devenu définitif, à délivrer à M. [F] [J] le véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 1] au prix contractuellement fixé de 20.650 euros suivant les caractéristiques exactes, notamment un kilométrage de 4.261 kilomètres figurant au contrat, à effectuer la reprise du véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 15.650 euros qui devra se déduire, en plus de l'acompte versé de 500 euros, du prix de vente du véhicule Honda Civic [Immatriculation 1], la SAS Techniques Loisirs Automobiles TLA étant condamnée en lieu et place, à défaut d'avoir exécuté cette obligation passé le délai fixé, à payer à M. [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de son inexécution contractuelle fautive,
AUX MOTIFS QUE que selon bon de commande en date du 19 juin 2009, Monsieur [F] [J] a passé commande à la SAS TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES (TLA) d'un véhicule d'occasion HONDA CIVIC, au prix de 20.650 euros TTC + Carte Grise, livrable le 3 juillet 2009 ; qu'il était prévu la reprise du véhicule HONDA CIVIC appartenant à Monsieur [J] moyennant le prix de 15.650 euros TTC ; qu'un acompte de 500 euros était réglé par carte bancaire ; qu'un litige a opposé ensuite les parties sur la valeur de reprise du véhicule au jour de sa remise à la société TLA de sorte que la livraison du nouveau véhicule acquis par Monsieur [J] n'a pas eu lieu ; que par lettre recommandée, AR signé le 9 juillet 2009, la société TLA a fait connaître à Monsieur [J] qu'en raison du désaccord existant sur le prix de la transaction, celle-ci devenait caduque et qu'elle lui laissait un délai de 48 heures à réception de ce courrier pour confirmer sa position ; que par acte d'huissier en date du 9 mars 2011, Monsieur [J] a assigné la société TLA devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation essentiellement à lui livrer le véhicule commandé au prix contractuellement fixé et à effectuer la reprise de son véhicule au prix convenu ;
Sur la livraison du véhicule commandé et la reprise du véhicule appartenant à Monsieur [J] ; que les parties reconnaissent qu'une erreur de date affecte les différents documents souscrits lors de la commande du nouveau véhicule de Monsieur [J] avec reprise de son ancien véhicule, ces opérations ayant eu lieu le 20 juin 2009 et non le 19 ; que le jugement retient, au vu des différents documents contractuels que la valeur de reprise convenue le 20 juin 2009 n'était pas la valeur de reprise définitive, celle-ci devant être fixée au jour de la livraison en fonction de la cote Argus d'une part, de l'état du véhicule d'autre part ; qu'il en déduit qu'à défaut d'accord sur le prix de reprise dont seule la base Argus était déterminable à la date du bon de commande, la vente n'est pas parfaite ; que pour obtenir l'infirmation du jugement, Monsieur [J] objecte qu'il résulte des conditions générales de vente qu'en cas de reprise d'une voiture d'occasion liée à la vente d'un véhicule, la réalisation de cette reprise sera subordonnée à la livraison du véhicule vendu de sorte que la société TLA devait livrer le véhicule acheté avant de réaliser la reprise, ce à quoi elle s'est toujours refusée ; mais qu'il n'est aucunement prévu que la livraison du véhicule acheté devrait être préalable à la reprise du véhicule d'occasion, la stipulation litigieuse signifiant seulement que les deux opérations sont interdépendantes et qu'il n'y avait pas de reprise du véhicule de Monsieur [J] sans vente d'un véhicule par la SAS TLA ; que Monsieur [J] fait valoir ensuite que l'état de son véhicule ne s'est pas modifié entre le 20 juin 2009, date à laquelle il avait été examiné par Monsieur Y... qui avait pu se convaincre de toutes ses qualités et défauts et le 3 juillet 2009 lorsqu'il devait prendre livraison du véhicule commandé et faire reprendre le sien ; qu'il ressort effectivement de trois attestations qu'il verse aux débats que Monsieur Y... avait pu vérifier entièrement le véhicule le 20 juin 2009 et que cette voiture présentait à cette date des jantes et des portières avant abîmées ; qu'il n'est pas prétendu par la société TLA que Monsieur Y... n'aurait pas procédé à un examen attentif du véhicule avant d'en fixer la valeur de reprise ; que la fiche d'estimation de reprise souscrite ce jour là porte l'indication manuscrite 'reprise 15.650 € avant expertise jour de la livraison' et relève seulement, par l'apposition d'une croix dans la case correspondante, 'présentation bonne' ; qu'or pour prétendre modifier la valeur de reprise fixée le 20 juin 2009, la société TLA invoque un document daté du 3 juillet 2009 intitulé 'contrôle avant entrée en stock' qu'elle a établi unilatéralement dont il ressort les indications suivantes : 'véhicule conforme à l'estimation du : pneumatiques conformes : AV Non' puis l'indication dans un cadre intitulé frais de remise en état supplémentaires 'Pare-brise, bas de caisse gauche, 4 jantes à réparer et repeindre (2 à changer) 2 pneus AV' ; qu'il en ressort que : - contrairement à ce qui avait été convenu, il n'a été procédé à aucune expertise, - à supposer même que le document établi le 3 juillet 2009 doive être considéré comme tel, la seule non conformité par rapport au 20 juin 2009 résidait dans les deux pneus avant, sans aucune précision sur sa nature, - les frais de remise en état supplémentaires afférents à diverses interventions à réaliser ne sauraient, en eux-mêmes, justifier d'une dégradation de l'état du véhicule entre le 20 juin 2009 et le 3 juillet 2009, mais seulement de la nécessité, pour le garage TLA dont c'est la profession, de devoir en tenir compte pour fixer le prix de revente de ce véhicule après qu'il y aura été procédé pour la faciliter. ; qu'il s'ensuit qu'à défaut pour la société TLA de justifier d'une modification significative de la valeur de reprise du véhicule de Monsieur [J], celle-ci ne pouvant découler du seul changement de deux pneumatiques, elle a manqué fautivement à son obligation de livrer le véhicule acquis par Monsieur [J] après en avoir été sommée le 10 juillet 2009 par Maître [Q], huissier de justice ainsi que cela résulte de son procès-verbal dressé le 10 juillet 2009, alors que le véhicule à reprendre se trouvait dans les locaux de TLA et que l'huissier offrait de lui payer le solde du prix d'achat au moyen d'un chèque de banque ; que Monsieur [J] est donc bien fondé à obtenir l'exécution forcée de la vente selon les modalités convenues ou à défaut, si la société TLA n'est pas en mesure dans un délai d'un mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif de lui remettre le véhicule HONDA CIVIC [Immatriculation 1] avec les caractéristiques figurant au contrat, notamment un kilométrage de 4261 kilomètres, la condamnation de la société TLA à réparer son préjudice résultant de l'inexécution contractuelle fautive de la société TLA qui sera justement évalué à la somme de 10.000 euros ; que le jugement déféré est infirmé.
1°) ALORS QUE le prix de vente d'un véhicule, fixé à titre provisoire par un premier acte, n'est pas déterminable et la vente n'est pas parfaite lorsque son montant définitif dépend d'une appréciation ultérieure de son état sans que les parties, seules habiles à le faire, n'aient confié cette évaluation à un tiers indépendant ; qu'en l'espèce, il résultait des conditions générales de vente annexées au bon de commande du 20 juin 2009 (et non du 19 juin 2009 comme indiqué sur le document), d'une part, qu'« en cas de reprise d'une voiture d'occasion liée à la vente d'un véhicule », la valeur de reprise du véhicule serait, d'une part, « augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l'établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule » et, d'autre part, que cette valeur « constituera le prix définitif de ce véhicule » à condition que le client le livre dans un état conforme à la description de la fiche signalétique », étant précisé que « la valeur de reprise stipulée au contrat pourra être minorée, compte tenu de la dépréciation supplémentaire du véhicule repris » ; que le bon de commande stipulait une valeur de 15.650 euros « avant expertise jour de la livraison » ; qu'en l'absence de toute clause prévoyant la nomination d'un expert indépendant, l'établissement du prix définitif du véhicule d'occasion supposait donc en application des stipulations précitées des conditions générales de vente et du bon de commande un nouvel accord des parties au jour prévu de livraison du véhicule neuf en fonction de l'état du véhicule à cette date ; que la cour d'appel a constaté qu'un litige avait opposé les parties sur la valeur de reprise du véhicule au jour de sa remise à la société TLA (arrêt attaqué p. 2), ce dont il résultait que le prix n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties ; qu'en retenant que la société TLA n'établissait aucune « modification significative de la valeur de reprise du véhicule » fixée dans le bon de commande du 20 juin 2009 à 15.650 euros « avant expertise jour de la livraison », pour condamner le vendeur à l'exécution forcée de la vente, lorsqu'il résultait de ses propres constatations un désaccord entre les parties sur le prix définitif du véhicule repris qui excluait toute perfection de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
2°) ALORS QU'à supposer qu'elle ait voulu dire que les conditions générales de vente donnaient un caractère définitif au prix fixé dans le bon de commande sous la seule réserve d'une modification significative de la valeur du véhicule au jour de reprise qu'il appartenait au vendeur d'établir, lorsque le prix n'était fixé qu'à titre provisoire dans le bon de commande et supposait une nouvelle évaluation au jour de la reprise, la cour d'appel aurait dénaturé les stipulations claires et précises du bon de commande et des conditions générales de vente annexées, en violation de l'article 1134 du code civil.