Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/01298 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NASJ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. SAN PAOLO
C/
S.C.I. REBEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAN PAOLO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Alain BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. REBEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claudine MEANCE - LANGLET du CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 08 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Mai 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 18 janvier 2023, signifié le même jour à la SARL SAN PAOLO par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la SCI REBEC a fait procéder à un procès-verbal de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 58.920,07 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Versailles du 26 juin 2018.
Par assignation du 6 mars 2023, la SARL SAN PAOLO a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SCI REBEC aux fins de contester cette mesure d'exécution.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 8 mars 2024.
A cette audience, la SARL SAN PAOLO représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- ordonner la nullité de la saisie-vente réalisée le 18 janvier 2023
- ordonner la suspension de ladite procédure de saisie-vente
- condamner la SCI REBEC à lui payer la somme de 46.383,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- condamner la SCI REBEC à lui remettre, dans le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir, un support écrit du bail renouvelé dans les conditions ordonnées par la cour d'appel dans son arrêt du 26 juin 2018
- assortir cette dernière condamnation d'une astreinte définitive d'un montant de 300 euros par jour de retard qui courra à l'expiration du délai ci-dessus ordonné, pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit
- condamner la SCI REBEC à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle soutient en substance que le décompte des sommes dues est imprécis et erroné, que les sommes réclamées ne sont pas dues et notamment la TVA et que certaines sommes ne reposent sur aucun titre exécutoire, que les parties sont convenues d'un protocole d'accord qu'elle a respecté, qu'elle a finalement réglé plus qu''elle ne devait et doit recevoir paiement du trop perçu, que le juge des loyers commerciaux a constaté que le bail avait été renouvelé et qu'il convient donc d'obliger la SCI REBEC à lui délivrer un nouveau bail.
La SCI REBEC, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- débouter la SARL SAN PAOLO de ses prétentions
- la condamner à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle objecte pour l'essentiel que le décompte des sommes dues est précis et circonstancié, que les condamnations ont été prononcées hors taxe par la cour d'appel, que les parties étaient convenu d'un protocole d'accord à la demande de la SARL SAN PAOLO mais que celle-ci ne l'a pas respecté, que la créance fondant la saisie-vente est due.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le décompte et la demande en nullité et en suspension de la saisie-vente :
Selon l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
En son article R221-1 le même code prévoit que le commandement prévu à l'article L221-1 contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'article R221-54 précise que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à leur vente.
L'article R221-56 dispose que la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.
La loi prévoit seulement, en la forme, les mentions du décompte à peine de nullité dans le commandement précédant la saisie-vente.
En l'espèce, le PV de saisie-vente précise qu'il fait suite à un précédent commandement ou une précédente injonction avec commandement.
Le commandement préalable n'est pas produit, la SARL SAN PAOLO ne prétend pas qu'un tel commandement n'aurait pas été délivré et aucune contestation en nullité du commandement précédant la saisie-vente pour irrégularité du décompte n'a été élevée.
En tout état de cause, le PV de saisie-vente contient un décompte qui mentionne de façon distincte : les montants réclamés relatifs à : la créance en principal, un article 700, la différence entre l'indemnité facturée et celle à facturer, la TVA sur le principal, les intérêts échus, les frais antérieurs et actuels.
Si le taux des intérêts n'est pas précisé, la SARL SAN PAOLO n'élève aucune contestation à cet égard dès lors que les condamnations ont toutes été prononcées au taux légal par la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Aucune nullité n'est dès lors encourue à ce titre.
En l'absence d'autre contestation sur la régularité de la saisie, si le décompte est erroné, la saisie-vente n'est pas nulle mais il convient seulement de rétablir son montant aux sommes réellement dues.
Dans le cas où la vérification du décompte permet de constater que la dette est réglée et qu'aucune somme n'est due au créancier poursuivant, la nullité de la saisie-vente diligentée en l'absence d'une créance liquide et exigible peut être prononcée et sa mainlevée ordonnée.
Au cas présent, la saisie-vente est fondée sur un arrêt par lequel, le 26 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le renouvellement du bail au 19 février 2016 et en ce qu'il a condamné la société REBEC au paiement des frais irrépétibles et des dépens
Et statuant à nouveau, a :
- condamné la société SAN PAOLO à payer à la société REBEC les sommes de :
* 233.960 euros HT au titre du complément d'indemnité d'occupation dû pour la période du 30 juin 2006 au 31 décembre 2015
* pour la période du 1er janvier 2016 au 18 février 2016 : la différence entre l'indemnité facturée et celle à facturer, sur la base annuelle de 48.742 euros HT et HC
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 décembre 2016
- fixé à 30.536 euros par an HT et HC le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 19 février 2016
- dit que la différence entre les loyers facturés et les loyers dus pour cette période postérieure au 19 février 2016 portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts
- condamné la société SAN PAOLO aux dépens d'appel.
Cette arrêt a été signifié le 5 novembre 2018 à la SARL SAN PAOLO et est devenu définitif et irrévocable (ordonnance de déchéance du pourvoi en date du 11 juillet 2019).
Il est versé aux débats un décompte d'huissier détaillé au débit et au crédit mentionnant une créance au 5 novembre 2018 de 207,116,85 euros en principal, frais et intérêts.
Il ressort du courrier de la SARL SAN PAOLO du 22 novembre 2018 et de celui en réponse de la SCI REBEC réceptionné le 12/2018 par la SARL SAN PAOLO que les parties sont convenues d'un paiement en 24 mensualités de 7618,57 euros de la dette d'indemnités d'occupation due « selon jugement du 26 juin 2018 » arrêtée alors à 173.311,94 euros.
Les courriers recommandés de la SCI REBEC du 24 août 2020 réceptionné le 26 août 2020 par la SARL SAN PAOLO et du 15 septembre 2020 envoyé le 16 septembre 2020 révèlent, le premier 5 mois de retard de paiement sur l'apurement et le second 7 mois de retard.
Par courrier simple du 13 septembre 2021 la SARL SAN PAOLO a invoqué des difficultés économiques et a sollicité le droit de régler 3000 euros par mois en apurement de la dette et les courriers simples de la SCI REBEC des 24 février 2022 et 24 mars 2022 envoyé le jour même font apparaître que même cet échéancier à montant réduit n'a pas été respecté.
Il s'ensuit que le plan dont étaient convenues les parties sur la dette d'indemnités d'occupation en référence à la décision du 26 juin 2018, est caduc depuis longtemps.
Il y a donc lieu de s'en tenir à l'examen du décompte de saisie-vente établi en exécution du titre exécutoire qu'il vise, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 juin 2018.
La somme de 233.960 euros en principal portée au débit correspond à exactement à la condamnation de la cour d'appel en principal HT (complément d'indemnité d'occupation dû pour la période du 30 juin 2006 au 31 décembre 2015).
La somme de 5000 euros pour « article 700 jugement », sans autre précision, portée au débit ne correspond pas à une condamnation prononcée par le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. Si le jugement confirmé a prononcé une condamnation de ce montant, c'est à la charge de la SCI REBEC. Il n'est produit aucune décision de justice justifiant ce poste qui serait visée par la mesure d'exécution comme fondement des poursuites.
Ce montant sera donc déduit de la réclamation.
La somme de 17.294,88 euros « différence entre l'indemnité facturée et celle à facturer » portée au débit correspond aux dispositions de l'arrêt ayant condamné la SARL SAN PAOLO au paiement de la différence entre l'indemnité facturée et celle à facturer pour la période du 1er janvier 2016 au 18 février 2016 sur la base de 48.742 euros HT et HC et, selon le décompte arrêté au 6 juillet 2023, aux sommes restant dues au titre des loyers sur les années 2016/2017, étant observé que ledit décompte porte au crédit dans le détail tous les paiements enregistrés de la SARL SAN PAOLO.
Si les loyers des 1er, 2° et 3° trimestres 2018, soit trois fois 9940 euros, sont portés au débit alors que la SARL SAN PAOLO verse aux débats les quittances de la SCI REBEC correspondant à ces loyers, un décompte du 5 novembre 2018 partiellement repris mentionne ces loyers au débit avec au crédit une somme de 130.286,50 euros tandis que les sommes portées au crédit du décompte de saisie-vente enregistre des versements de 286.904,10 euros, ce qui permet d'en déduire que les paiements effectués par la locataire ont bien été pris en compte. Comme le précise la SCI REBEC dans ses conclusions, il ressort d'ailleurs du décompte du commissaire de justice instrumentaire arrêté au 6 juillet 2023 que la SARL SAN PAOLO reste débitrice sur ces loyers des sommes de 726,70 euros et 874,20 euros après imputation des règlements intervenus.
Une somme de 46.792 euros est facturée au débit à titre de TVA sur principal.
La cour d'appel a prononcé une condamnation à payer 233.960 euros HT. Cette condamnation et les autres ont été prononcées HT.
Dans un jugement rendu le 27 novembre 2017 sur contestation d'une précédente mesure d'exécution diligentée en vertu du jugement frappé d'appel, le juge de l'exécution avait donné acte aux parties de leur renonciation à discuter devant lui la question de savoir si les sommes étaient dues HT ou avec TVA et de soumettre ce point à interprétation par la cour d'appel.
Dans son dispositif la cour d'appel a prononcé de façon très claire une condamnation HT.
Si dans les motifs de l'arrêt il est indiqué que la SCI REBEC avait sollicité une condamnation de la SARL SAN PAOLO au paiement des la TVA sur les échéances de 6067,81 euros par lesquelles cette dernière avait été autorisée à se libérer de sa dette (sur la créance initiale de 139.069 euros), cette demande d'application de la TVA a été rejetée.
En application de l'article R121-1 du code des procédures d'exécution, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Au cas présent, la condamnation prononcée HT par la cour d'appel est claire et précise et n'est donc pas sujette à interprétation.
La somme de 46.792 euros facturée sera donc déduite de la réclamation.
Une somme de 10.411,26 euros est portée au débit au titre des intérêts échus. Il convient de rappeler que la cour d'appel a prononcé diverses condamnation avec intérêts au taux légal qu'elle a fait courir, sur une partie d'entre elles du 19 décembre 2016 et sur une autre partie de sa décision et en a ordonné la capitalisation.
La SARL SAN PAOLO, qui critique ce montant, n'indique pas quelle somme elle estime être due au titre des intérêts ni en quoi il serait erroné.
Cette somme apparaît justifiée.
Sur les frais facturés :
Sont justifiés les dépens et frais d'exécution nés du titre exécutoire visé comme fondement des poursuites, soit l'arrêt du 26 juin 2018 : 144,53 (coût du présent acte)+ 4,55 (A444-31 CC)+ 55,39 (provision sur mainlevée) = 204,47 euros.
Les frais antérieurs (sommations non datées et non produites) ne seront pas retenus.
Les autres frais antérieurs SCP FERRON pour 1279,29 euros ne sont pas détaillés ni datés. Une partie peut résulter du décompte d'huissier du 5 novembre 2018 qui détaille les frais d'exécution de 2017 qui ne peuvent résulter que de l'exécution du jugement infirmé. Ces frais ont déjà donné lieu à une décision du juge de l'exécution du 27 novembre 2017 qui n'est pas visée comme titre exécutoire fondant les poursuites de saisie-vente ici en cause.
Ils ne peuvent donc faire partie de la réclamation actuelle, pas plus que ceux de signification du jugement du juge de l'exécution qui ne fonde pas les poursuites ni ceux de mainlevée de la saisie-attribution à laquelle ce jugement a donné lieu.
Il est enfin porté au débit la somme de 778,84 euros à titre de frais de procédure. Sont justifiés par les pièces produites et le décompte du 5 novembre 2018 le coût de signification de l'arrêt : 87,76 euro et le droit de recouvrement 338,24 euros = 426 euros.
En définitive la créance en principal, intérêts et frais fondant la saisie-vente du 18 janvier 2023 sera cantonnée à la somme totale de : 233.960 euros + 17.294,88 euros + 29.820 (9940 euros x 3) + 10.411,26 euros + 204,47 euros + 426 euros = 292.116,61 euros – 286.904,10 euros (versements enregistrés) = 5212,51 euros.
La demande en nullité de la saisie-vente sera donc rejetée et la saisie-vente ne sera pas suspendue mais sera cantonnée à ce montant.
Sur la demande en paiement d'un trop perçu :
La SARL SAN PAOLO estime avoir trop versé et soutient qu'il lui est dû par la SCI REBEC une somme totale de de 46.383,80 euros.
Toutefois il résulte des développements qui précèdent que la SARL SAN PAOLO demeure débitrice de la société REBEC et que la saisie-vente est fondée avec un montant cantonné.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande en régularisation sous astreinte d'un nouveau bail :
La SARL SAN PAOLO réclame la condamnation de la SCI REBEC à régulariser, sous astreinte, un document concrétisant un nouveau bail.
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (…).
Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Cependant, le code des procédures civiles d'exécution dispose, en son article R121-1 que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Il en résulte que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision fondant les poursuites. Il ne peut rien retrancher ni rien ajouter.
En l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en sa disposition ayant constaté le renouvellement du bail commercial à la date du 19 février 2016 entre les parties.
Aucune des parties ne lui a demandé d'ordonner la régularisation écrite d'un nouveau bail. Une telle demande ne résulte pas des prétentions des parties formées devant le tribunal ou devant la cour d'appel.
La juridiction du fond n'a pas eu à se prononcer sur cette question et n'a pas ordonné la régularisation physique d'un nouveau bail renouvelé.
Le juge de l'exécution n'a pas à ajouter aux dispositions de la décision servant de fondement aux poursuites et n' a pas dans ses attributions le pouvoir de délivrer un titre exécutoire aux parties ou à l'une d'elles.
La demande de condamnation à régulariser sous astreinte un nouveau bail renouvelé sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie, qui succombe partiellement, conservera à sa charge ses propres dépens de la présente instance et les frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SARL SAN PAOLO de ses demandes en nullité et en suspension de la saisie-vente du 18 janvier 2023 ;
Ordonne le cantonnement de la créance fondant le PV de saisie-vente à la somme de 5212,51 euros en principal, intérêts et frais justifiés au visa du titre exécutoire mentionné dans les poursuites et arrêtée au 18 janvier 2023 ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 46.383,80 euros formulée par la SARL SAN PAOLO ;
Déclare irrecevable la demande en condamnation sous astreinte de la remise d'un bail renouvelé ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de la présente instance et les frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 6 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION