Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 23/06293 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQY6
Epoux [N]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée
à l’avocat
1 Copie certifiée conforme à la défenderesse
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000721 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [G] [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante,
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Lara BAKHOS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, Monsieur [Z] [N] a assigné en divorce Madame [L] [E] au fondement des articles 237 et 238 du code civil et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
la résidence séparée des époux depuis le 1er février 2021,l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'épouse s'agissant d'un bien en location la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'attribution de la jouissance du véhicule Citroën à l'épouse
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation en divorce de Monsieur [Z] [N] valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (93),
et de
Madame [L], [G], [P] [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er février 2021 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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