Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-20.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.939
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bouhelier Camille, dont le siège est à Villers-le-Lac (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouhelier Camille, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que la société Bouhelier avait, pour le calcul des cotisations des années 1981 et 1982, inexactement appliqué les dispositions de l'article 23-1 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 portant allégement des cotisations patronales, lui a notifié un redressement suivi de deux mises en demeure ; qu'après avoir acquitté le montant de l'une d'elles et obtenu de la commission de recours gracieux une remise partielle des majorations de retard, la société a fait opposition à la contrainte délivrée en vue du recouvrement du reliquat des sommes faisant l'objet des mises en demeure et a formulé à cette occasion une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 1990) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité des organismes sociaux est engagée en raison de leurs erreurs, même si elles ne constituent pas une faute lourde et grossière, dès lors que cette erreur a causé un préjudice anormal ; qu'en déclarant que la responsabilité des organismes sociaux en raison de leur faute ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts qu'à la double condition qu'il fût justifié d'une faute lourde et d'un préjudice particulier anormal, considérant ainsi que les deux conditions avaient un caractère cumulatif et non alternatif, et en se refusant par là même à rechercher si l'erreur de l'URSSAF n'avait pas causé à la société un préjudice anormal dès lors qu'elle constatait l'absence de faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'erreur dans l'interprétation de la loi peut constituer de la part d'un organisme social une faute grossière, même si la Cour de Cassation ne s'est pas encore prononcée sur cette interprétation ou même si l'organisme social n'a
pas encore eu connaissance de la jurisprudence ayant censuré sa doctrine ; qu'en déboutant la société de son action indemnitaire fondée sur la faute lourde par cela seul qu'il n'était pas établi que l'URSSAF avait eu connaissance, lorsque le paiement des cotisations indues avait été acquitté, de l'arrêt antérieur de la Cour suprême censurant sa méthode de calcul des cotisations sans rechercher si l'erreur d'interprétation de la loi en elle-même ne constituait pas une faute grossière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'ensuite, celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a reçu ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'URSSAF n'avait pas commis une faute lourde en ne restituant pas spontanément les cotisations indûment payées après qu'elle eût connu leur caractère indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, la condamnation au paiement de majorations de retard afférentes à des cotisations versées tardivement mais qui ne sont pas dues, prononcée par une décision insusceptible de voie de recours suspensive, caractérise le préjudice actuel et certain de nature à justifier l'action en réparation de l'employeur contre l'organisme social en raison de sa faute grossière ayant consisté à mettre en recouvrement des majorations afférentes à des cotisations versées en retard mais indues ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait en l'état subi aucun préjudice, le paiement des majorations de retard n'étant pas encore intervenu et aucune certitude n'existant quant à leur paiement futur, tout en la condamnant au paiement de ces majorations, condamnation qui caractérisait en conséquence le préjudice actuel et certain subi par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi qu'à la date où était intervenu le paiement des cotisations faisant l'objet du redressement, l'URSSAF avait eu connaissance de l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 décembre 1985 précisant la portée de l'article 23-1 de la loi du 3 août 1981, la cour d'appel a pu en déduire que l'acceptation de ce versement par l'organisme de recouvrement ne constituait pas, de sa part, une faute grossière dans la gestion du service public lui incombant ;
que si laresponsabilité des organismes de sécurité sociale peut se trouver également engagée, même en l'absence de faute, en raison d'un préjudice anormal causé aux usagers, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la société ait tenté de démontrer en quoi la réclamation de cotisations, qu'elle avait accepté de payer sans exercer de recours, et de majorations de retard, laissées à sa charge par une décision devenue elle-même définitive, lui avait causé un préjudice excédant les inconvénients normaux qui peuvent être engendrés par le fonctionnement d'un service public ;
D'où il suit qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouhelier, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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