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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-16.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.311

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge X..., demeurant à Farnier, Brives-Charensac (Haute-Loire), 2 / M. Michel X..., demeurant à La Coste d'Ourbe, Champclause (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt n 341 rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Chaussures Eram, dont le siège social est à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Chaussures Eram, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X..., propriétaires indivis d'un immeuble dans lequel un local à usage commercial a été donné à bail à la société Chaussures Eram, font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 1993, n 341) de déclarer nul le commandement de payer la quote-part des taxes foncières due par cette locataire, alors, selon le moyen, "qu'il ressort de l'article 1388 du Code général des impôts que le mode de calcul des taxes foncières est basé sur les valeurs locatives et que le bail prévoyant que le preneur rembourserait au bailleur "la quote-part des impôts afférents aux locaux loués", celui-ci devait naturellement être calculé par référence à la valeur locative sans qu'il soit besoin d'autre précision ; que, dans leurs conclusions signifiées le 17 février 1993, les consorts X... avaient indiqué, sans être démentis, que le calcul de la quote-part par eux réclamée avait été calculée au prorata des loyers en fournissant toutes précisions utiles ; que, dans ces conditions l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1388 du Code général des impôts et de la clause du bail relative aux impôts fonciers, qu'il a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la quote-part des taxes foncières afférentes aux locaux loués n'avait été déterminée, ni contractuellement, ni judiciairement, et qu'aucune justification n'était produite par les bailleurs établissant que le montant réclamé correspondait à la part des locaux loués dans l'immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement de payer les sommes représentant la part de loyer due à M. Serge X... ainsi que la moitié de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le loyer, alors, selon le moyen, "que, suivant l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles et immeubles et, à plus forte raison, la part des autres coïndivisaires dans les sommes qui leur sont dues et que dans ces conditions en retenant indûment la part revenant à M. Serge X... tant dans le loyer que dans la TVA, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 815-1, 815-11, 815-17 et 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que des saisies-arrêts pratiquées au préjudice de M. Michel X... et des consorts X... avaient eu pour effet de bloquer l'intégralité des sommes dues par la société Chaussures Eram, la cour d'appel, qui a retenu que cette société ne pouvait payer l'un ou l'autre des consorts X... eu égard à l'indisponibilité de la totalité des sommes dont elle était débitrice et à la circonstance que le bail n'avait pas prévu une ventilation des loyers entre les bailleurs indivis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à la société Eram la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la société Chaussures Eram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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