Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 21/02376 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 25 Octobre 2021, RG 14/01641
Appelantes
Mme [C] [T] [U] [J] venant aux droits de son père [J] [D]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [I]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [B] [I] ont acquis en 1986 une maison d'habitation à [Localité 6]. A la suite de leur divorce en 2005, Mme [I] a occupé cette maison à titre de résidence principale, une police d'assurances multirisques habitation ayant été souscrite auprès de la SA GMF assurances.
Un incendie s'est déclaré dans cette maison le 19 novembre 2011.
La SA GMF assurances a missionné le cabinet d'expertise CET le 22 novembre 2011, qui a rédigé un rapport de reconnaissance incendie le 24 novembre 2011, sans pouvoir déterminer le point de départ de celui-ci.
Par ordonnance du 4 avril 2012, M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par le juge des référés aux fins de déterminer l'origine de l'incendie. L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2012 en considérant que le feu a trouvé son origine suite à un problème électrique consécutif à une défaillance de l'installation sous concession de la SA ERDF devenue SA Enedis, très vraisemblablement au niveau du compteur électrique. Il a chiffré le montant total des dommages à 487 717,99 euros en valeur à neuf et 404 642,59 euros vétusté déduite.
Par acte du 3 juillet 2014, M. [J], Mme [I] et la SA GMF assurances ont fait assigner la SA Edenis devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 16 novembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'expertise émise par la SA Edenis, a rejeté la demande d'une nouvelle expertise et a condamné la SA Edenis à payer à la SA GMF assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné un complément d'expertise confié à M. [K] [V]. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2019. Ce rapport conclut que l'origine probable de l'incendie est liée à un raccordement illicite sur les installations concédées à la SA Edenis.
Mme [C] [J], la fille de Mme [B] [I] est intervenue volontairement à l'instance comme ayant acquis partie de la propriété indivise du bien sinistré, laquelle est désormais répartie entre elle-même et Mme [I], sa mère.
Les demanderesses ont soutenu que la responsabilité de la SA Enedis est engagée dès lors que l'incendie trouve son origine dans le coffret sous sa concession.
La société Enedis a contesté sa responsabilité compte tenu de l'existence d'un raccordement illicite sur le compteur, raccordement dont elle n'est pas responsable et qui est la cause probable de l'incendie.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré l'intervention volontaire de Mme [J] recevable,
- débouté Mme [J], Mme [I] et la SA GMF assurances de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la SA GMF assurances à verser à la SA Enedis la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA GMF assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, dont distraction au profit de la SELAS Agis,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 décembre 2021, Mme [J], Mme [I] et la SA GMF assurances ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [J], Mme [I] et la SA GMF assurances demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 6 et 9, 246, 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 10, 1315 ancien ou 1353 nouveau, 1134 ancien ou 1004 nouveau, 1147 ancien et 1231-1 nouveau, 1218 et 1249 et suivants (subrogation) ainsi que 1343-2 (sur la capitalisation des intérêts) du code civil,
Vu l'article 121-12 du code des assurances,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [J], devenue propriétaire indivise à 60 % de la maison sinistrée, au lieu et place de son père, M. [J], pour élever des prétentions aux côtés de sa mère, Mme [I],
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [J], Mme [I] et la SA GMF assurances de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la SA GMF assurances à verser à la SA Enedis la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA GMF assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, dont distraction au profit de la SELAS Agis,
Statuant à nouveau, rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
déclarer la SA Enedis entièrement responsable de l'incendie survenu le 19 novembre 2011 et en conséquence la condamner à réparer l'ensemble des dommages,
condamner la SA Enedis à payer, sauf erreur ou omission, la somme de 444 075,19 euros à la SA GMF assurances, en qualité de subrogée aux droits des consorts [I] & [J],
condamner la SA Enedis à payer aux consorts [I] & [J] la somme de 77 462 euros sauf à parfaire, en réparation des découverts de garantie par rapport à l'indemnisation perçue de la SA GMF assurances, de la franchise contractuelle, et du préjudice moral,
assortir lesdites condamnations des intérêts de retard à compter du 5 octobre 2012, date du rapport d'expertise judiciaire définitif de M. [E], ou, à défaut, à compter de l'assignation au fond du 3 juillet 2014, à titre de dommages et intérêts complémentaires eu égard à la résistance abusive et injustifiée de la SA Enedis à indemniser amiablement le préjudice après dépôt du 1er rapport d'expertise judiciaire, avec capitalisation,
condamner la SA Enedis à payer à la SA GMF assurances une indemnité de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même SA Enedis aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels dépens comprendront ceux des instances en référé et au fond, ainsi que le coût des expertises judiciaires, et en particulier celui relatif à la mesure d'instruction confiée à M. [E] taxé à la somme de 2 661,78 euros.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Enedis demande en dernier lieu à la cour de :
rejeter l'appel dirigé contre le jugement déféré,
confirmer le jugement,
En conséquence,
rejeter toute demande dirigée contre la SA Enedis,
condamner la SA GMF assurances à payer 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits comprenant les frais d'expertise au profit de la SCP Girard Madoux sur son affirmation de droit.
L'affaire a été clôturée à la date du 25 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Enedis
Les appelants soutiennent que la responsabilité de la société Enedis est engagée dès lors qu'il est établi que l'incendie a pris naissance dans le coffret du compteur sous concession, le fournisseur d'électricité étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat, à charge pour lui de rapporter la preuve d'une cause étrangère. Ils soulignent que le coffret n'était pas fixé au mur comme il aurait dû l'être et que cette anomalie, pourtant signalée par Mme [I] aux techniciens venant relever le compteur, n'a jamais été prise en compte par la société Enedis qui a donc failli à ses obligations.
La société Enedis soutient pour sa part que sa responsabilité de plein droit ne peut s'entendre qu'à condition qu'il soit démontré que l'incendie provient des installations sous sa concession. Or elle soutient que les conclusions de l'expert M. [V] mettent en évidence que l'incendie a été provoqué par un raccordement illicite effectué directement sur le compteur, raccordement illicite et dont elle ne peut répondre, celui-ci n'ayant pas été réalisé par elle, ni par ses prestataires. Quant à la position du coffret, elle indique n'avoir jamais trouvé la moindre trace d'une anomalie signalée par Mme [I] ou par son prestataire ayant procédé aux relevés du compteur. Elle estime que le défaut de fixation du coffret n'est pas établi.
Sur ce,
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le fournisseur d'électricité est tenu d'une obligation de sécurité de résultat sur les installations qui sont sous sa concession, de sorte que, si un incendie prend naissance dans ces installations, il en est présumé responsable, à charge pour lui de prouver l'absence de faute ou l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité.
Il appartient donc au demandeur de prouver, dans un premier temps, que l'incendie trouve son siège dans les installations sous concession, préalable nécessaire à l'engagement de la responsabilité de plein droit du fournisseur d'électricité.
En l'espèce, aucun des deux experts judiciaires désignés n'a retenu l'hypothèse d'une surtension électrique, l'origine de l'incendie étant, selon eux, d'origine électrique et accidentelle, liée à un court-circuit.
Il est également constant que, les investigations des experts ayant été menées à distance du sinistre, ils n'ont disposé que d'une partie des vestiges des éléments susceptibles d'être analysés pour déterminer l'origine du sinistre.
M. [E], premier expert désigné, a conclu (page 20) que «le feu trouve son origine suite à un problème électrique consécutif à une défaillance de l'installation appartenant à ERDF, très vraisemblablement le compteur électrique positionné dans le coffret S 300».
M. [V], second expert désigné, a pour sa part conclu de la manière suivante (page 34) :
«Le principal élément complémentaire de l'expertise, est un raccordement illicite qui existait dans le coffret ENEDIS. Les investigations corroborent sur le fait qu'un défaut a très probablement pris naissance en aval du C.C.P.I. et a ensuite dégénéré en court-circuit triphasé sur le câble d'alimentation du réseau public.
Le compteur d'énergie électrique, entièrement détruit par l'incendie, a été mis hors de cause par l'analyse en laboratoire et le scénario retenu.
Cet incendie a probablement pour origine le raccordement illicite qui a fragilisé l'ensemble sur le plan électrique. Ce qui aurait abouti à la création d'un défaut électrique à l'intérieur du coffret ENEDIS et par voie de conséquent à l'incendie de l'habitation.»
M. [V] précise en page 28 de son rapport (réponses aux dires) «il est clairement ressorti que l'origine de l'incendie se situe au niveau du coffret ENEDIS. Mais la présence d'un raccordement illicite ne permet pas d'affirmer que seuls les composants du tableau sous concession ENEDIS sont l'origine de l'incendie», puis, page 32 :
«Je confirme que le branchement illicite ne fait pas partie de la concession ENEDIS, il s'agit bien d'une partie privative mais interdite par les normes et textes réglementaires».
Il convient de souligner que M. [V], contrairement à M. [E], a fait procéder à des analyses en laboratoire qui ont permis de mettre en évidence la présence d'un raccordement illicite qui n'a pas été détecté par M. [E], dont les conclusions sont donc incontestablement incomplètes et sujettes à discussion.
En effet, le siège du départ de feu est bien le coffret Enedis, mais selon M. [V] ce ne sont pas les installations sous concession qui ont présenté un dysfonctionnement, mais un court-circuit qui s'est produit sur un raccordement illicite privatif, pratiqué directement sur le compteur (au lieu de passer par le tableau général basse tension privatif).
L'expert n'a pas pu déterminer si ce raccordement était fait avant ou après le compteur, ce qui en réalité est indifférent à la solution du litige, bien que la société Enedis soutienne qu'il y aurait eu vol d'électricité. Les éléments produits ne permettent pas de conclure de la sorte, étant souligné que M. [V] a avancé une explication parfaitement plausible, qui n'implique pas nécessairement un vol d'électricité, à savoir un raccordement destiné à alimenter un éclairage situé de l'appentis situé près du coffret Enedis pour éviter d'avoir à percer un mur d'une épaisseur supérieure à 50 cm pour accéder au tableau général (page 25).
L'analyse du compteur n'a révélé aucune anomalie de celui-ci contrairement aux conclusions péremptoires de M. [E] sur ce point.
Il n'est donc pas établi que l'incendie a pris naissance dans les installations propriété d'Enedis, mais plus vraisemblablement sur ce raccordement illicite, lequel est nécessairement privatif et ne relève donc pas de la responsabilité de plein droit du fournisseur d'électricité en ce que son obligation de résultat ne peut pas s'appliquer à un élément privatif.
Les appelants font reproche à la société Enedis d'avoir laissé le coffret dans une position non-conforme, alors que si elle avait été diligente, elle aurait détecté ce raccordement illicite et aurait évité le sinistre.
Dès lors que la responsabilité de plein droit est exclue du fait que l'incendie n'a pas pris naissance sur les installations sous concession Enedis, la négligence reprochée par les appelants doit être prouvée.
Concernant la position même du coffret, les appelants affirment sans le démontrer que le coffret n'était pas fixé. En effet, s'il est incontestable que le coffret a manifestement été déplacé, puisque des fixations anciennes apparaissent sur le mur de la maison, force est de constater, contrairement aux affirmations non étayées de Mme [I], qu'aucun indice ne permet de dire que ce coffret aurait été arraché ou serait tombé. En effet, M. [E] indique dans son rapport (page 16) que les trous de fixation sont propres et qu'il n'y a pas eu d'arrachage. Le coffret a donc nécessairement été déplacé volontairement.
Ainsi que le fait justement observer la société Enedis, si le coffret n'avait pas été fixé, il aurait nécessairement basculé lors des tentatives d'extinction de l'incendie par Mme [I] qui a jeté une couverture dessus pour essayer de l'étouffer. A tout le moins était-il dans une position telle qu'il ne pouvait pas bouger aisément.
En tout état de cause, les appelants ne produisent aucune pièce de nature à établir que Mme [I] aurait elle-même signalé la position non-conforme du coffret comme elle le soutient. Au demeurant, il convient de souligner que l'absence de fixation du coffret, à la supposer établie, n'est pas à l'origine de l'incendie. Il sera ajouté que le fait que le coffret soit au sol n'est pas en soi une non-conformité s'il est correctement fixé.
Il n'est pas démontré par les appelants que le coffret tel qu'il était posé présentait une anomalie telle qu'elle aurait nécessairement dû être détectée par le technicien qui procédait au relèvement du compteur, seule hypothèse qui permettrait de retenir une faute l'encontre de la société Enedis qui n'aurait alors pas fait le nécessaire pour remédier à cette non-conformité, intervention qui aurait alors permis de déceler le raccordement illicite à l'origine de l'incendie. C'est d'ailleurs ce que relève l'expert M. [V] en page 27 de son rapport :
«Dans l'hypothèse où ENEDIS aurait été avertie par son prestataire de la mauvaise fixation du coffret, ENEDIS aurait dû entreprendre une réparation compte tenu des risques sur les plans, électrique, incendie et enfin fonctionnement du compteur d'énergie. Mais aucune des pièces du dossier n'a permis de prouver qu'ENEDIS avait été avertie de ces désordres. Nous n'avons que le témoignage de Mme [I] et il est contesté par ENEDIS qui affirme n'avoir aucune trace de ses déclarations».
En effet, les attestations produites qui décrivent le coffret suspendu par les câbles avant que Mme [I] ne le pose sur le muret près de l'appentis ne permettent ni d'établir que ce décrochage serait accidentel, ni à quelle date ce décrochage serait intervenu, aucun témoin ne donnant de date précise, ni même de période.
Il n'est pas non plus démontré que le raccordement illicite pouvait être décelé lors des relevés du compteur, étant rappelé que la date du décrochage du coffret est indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que les appelants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d'une faute commise par la société Enedis sans laquelle l'incendie n'aurait pas eu lieu, de sorte que la responsabilité de celle-ci n'est pas engagée non plus sur le fondement de la faute.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GMF assurances au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais des expertises.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Enedis la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GMF assurances supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Girard-Madoux.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GMF assurances à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne la société GMF assurances aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Girard-Madoux.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente