Cour d'appel, 12 mai 2010. 08/03398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03398
Date de décision :
12 mai 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/03398
Jugement (N° 06/01605)
rendu le 03 Avril 2008
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : DD/AMD
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 17]
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assisté de Maître DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23]
Madame [K] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 18]
Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistés de Maître CARLIER, avocat substituant Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2010 après prorogation du délibéré en date du 24 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2009
*****
[Z] [H] est appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai dans l'instance l'opposant aux époux [M] [V], lequel a :
ordonné la remise en l'état antérieur à octobre 2005 par Monsieur [Z] [H] du chemin sur lequel s'effectue le droit de passage de Monsieur et Madame [X] et [K] [M] afin que celui-ci soit de nouveau accessible et carrossable pour un véhicule, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
condamné Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur et Madame [X] et [K] [M] les sommes de :
cinq cents euros de dommages et intérêts,
mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par arrêt avant dire droit rendu le 29 juin 2009 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux époux [M] [V] de produire l'acte de donation partage anticipé dans son intégralité outre un relevé hypothécaire de leurs propriétés foncières sur les communes de [Localité 26] et [Localité 25] ;
Les époux [M] [V] ont déféré à cette demande ;
Les parties n'ont déposé aucune observation à la suite de cette communication de pièces complémentaires ou nouvelles ;
Sur ce :
1. sur la nature du droit :
Les époux [M] [V] demandent la reconnaissance et l'établissement d'une servitude de passage sur le fonds voisin appartenant à [Z] [H] pour cause d'enclave conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil ;
Aux termes de cet article, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Il appartient aux époux [M] [V] qui revendiquent une servitude de passage de démontrer l'état d'enclave à défaut de servitude conventionnelle ;
En effet, l'utilisation d'une bande de terrain sur la longueur de la parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 20] appartenant à [Z] [H], créée par l'apport de craies et de schistes dans le prolongement du chemin d'exploitation qui relie ces parcelles à la route, ne constitue pas à elle seule la reconnaissance d'une servitude de passage ;
L'acte de donation partage anticipé des biens de [W] [V] reçu en 1991 par maître [T], notaire à CAMBRAI, par lequel [K] [V] épouse de [X] [M] [V] a acquis la propriété, entre autres, des parcelles en nature de marais aménagé avec hutte et bungalow, situées à [Localité 26] (Nord) lieudit '[Adresse 27]' cadastrées section A numéros [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], lieudit '[Adresse 22]' section A numéro [Cadastre 16], lieudit '[Adresse 28]' cadastrées section B numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ne comporte aucune mention relative à l'accès à ces parcelles ;
Pour prétendre que leurs parcelles sont enclavées, les époux [M] invoquent le rapport d'expertise amiable rédigé par leur assureur ainsi que les plans cadastraux versés aux débats, les actes de propriété et un constat dressé le 25 avril 2007 par maître [Y] huissier de justice à CAMBRAI auquel est annexé un plan cadastral permettant de distinguer l'ensemble des parcelles appartenant aux époux [M] [V] et les différents accès possibles ;
Il se déduit de l'analyse de ces documents que l'ensemble des parcelles dont les époux [M] [V] sont propriétaires est enclavé pour être contigu à des parcelles appartenant à des tiers (notamment les parcelles numéro [Cadastre 21] et [Cadastre 11]), lesquels font obstacle à un accès direct à une voie publique ;
L'exploitation des fonds s'entend de tout ce qui est nécessaire pour l'entretien des fonds ; en l'espèce s'agissant de parcelles en nature de bois, étangs et marais avec une hutte de chasse, il peut être nécessaire d'effectuer divers travaux d'entretien avec du matériel justifiant l'utilisation d'un véhicule à moteur ;
Au surplus, il ressort des propres écritures de Monsieur [H] que les portails donnant accès aux parcelles numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 21] puis au chemin rural du [Adresse 22] et enfin à la voie publique ne permettent qu'un passage piétonnier au sortir des parcelles enclavées ;
Dès lors, les époux [M] sont fondés à prétendre que le passage sur la propriété de [Z] [H] s'exerce en vertu d'une servitude de passage pour cause d'enclave ;
2. sur l'assiette du passage :
Les époux [M] [V] soutiennent qu'ils ont prescrit l'assiette par une utilisation continue depuis le mois de juillet 1973, soit depuis plus de trente ans ; qu'en effet, Monsieur [V], auteur de Madame [M] [V], disposait de la clef du portail en commun avec Monsieur [R], propriétaire du fonds cadastré ZH [Cadastre 20] dit « [Adresse 28] », et qu'il a emprunté cet accès rendu carrossable pour se rendre à la hutte de chasse de 1973 jusqu'à son décès en 1996 ; ils ajoutent que Monsieur [R] jusqu'à son décès survenu en 1990 ne s'est jamais opposé à ce passage ni d'ailleurs Monsieur [H] jusqu'au mois d'octobre 2005 ;
Ils indiquent qu'àprès le décès de Monsieur [V], la clef du portail a été transmise à Monsieur [B] qui se rendait très fréquemment sur les parcelles et la hutte de chasse pour nourrir ses canards en empruntant la parcelle ZH [Cadastre 20] ce que confirme Monsieur [O], le bail de chasse étant consenti à titre gratuit en compensation de l'entretien du chemin et de la végétation ; ce dernier précise qu'en juin 1993, des schistes provenant du lieu de tournage du film « Germinal » situé sur la commune de [Localité 26] ont servi à remblayer le passage ;
Ce passage depuis 1973 est confirmé par Messieurs [E], [C], [L], [D], [G], [S] tous invités pour des parties de chasse ou des activités de loisirs ; les témoins confirment que la parcelle ZH [Cadastre 20] était fermée par un portail dont Monsieur [V], puis Monsieur [B] détenaient la clef que ce dernier a restituée à Monsieur [H] à la fin de l'année 2005 ;
Ces affirmations sont combattues par des attestations contraires ;
Ainsi, Monsieur [N], garde chasse depuis 1984 ainsi que Monsieur [A] affirment qu'il n'y a jamais eu de passage dans la parcelle ZH [Cadastre 20] car à l'époque elle appartenait à Monsieur [R] lequel y faisait paître des moutons et en avaient interdit l'accès par une porte fermée par un cadenas ;
L'ensemble des témoins de part et d'autre confirment la présence d'un portail verrouillé par un cadenas ;
Pour autant, l'interdiction de passage qui aurait été énoncée par Monsieur [R] selon ces deux témoins est contredite par les nombreux témoignages contraires et par le fait que le chemin, ayant été rendu carrossable par l'apport de remblais en 1973 puis de schistes en 1992, démontre que les passages sur la parcelle ZH [Cadastre 20] ne pouvaient être clandestins, alors au surplus que [Z] [H] est entré en possession de cette parcelle en qualité de légataire universel de [J] [R] suivant ordonnance rendue le 24 novembre 1989 ;
Il s'en déduit que les époux [M] [V] justifient avoir prescrit l'assiette du passage depuis plus de trente ans ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en l'état antérieur à octobre 2005 par Monsieur [Z] [H] du chemin sur lequel s'effectue le droit de passage de Monsieur et Madame [X] et [K] [M] et a assorti cette condamnation d'une astreinte ;
3. sur la demande d'indemnité :
[Z] [H] soutient qu'en réservant à l'usage exclusif des époux [M] [V] une partie de la parcelle de nature agricole lui appartenant à usage de culture, de pâture, ou encore de jachère, situation qui donne droit au bénéfice de subventions publiques, pour le passage de véhicules à moteur afin de desservir un ensemble de parcelle sur lesquelles sont établies une hutte de chasse et un bungalow utilisés pour diverses activités de loisirs, la parcelle de nature agricole grevée, qui ne peut de cet unique fait être entièrement exploitée, subit incontestablement un dommage qu'il convient de réparer ;
Les époux [M] [V] soulèvent la prescription de l'action ;
Selon l'article 685 alinéa 2 du code civil, l'action en indemnité prévue lors de la concession d'un droit de passage sur une parcelle pour permettre le désenclavement d'une parcelle contiguë est prescriptible ;
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [V] a emprunté la parcelle ZH [Cadastre 20] pour desservir les parcelles lui appartenant en 1973 et que ce passage a été utilisé jusqu'au mois d'octobre 2005, date à laquelle [Z] [H] a installé un portail verrouillé par un cadenas dont il s'est réservé l'usage exclusif de la clef et qu'au surplus, il a labouré les rebords du chemin ;
Il s'en déduit que les époux [M] [V] justifiaient de l'exercice d'un droit de passage depuis plus de trente ans lorsque Monsieur [Z] [H] y a mis fin en octobre 2005 ;
Il s'en déduit que l'action en indemnité de ce dernier est prescrite ;
4. sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'y a pas lieu à réformation du jugement déféré en ce qu'il a condamné [Z] [H] à payer aux intimés la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5. sur les mesures accessoires :
Monsieur [Z] [H], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [M] [V] la somme globale de 1.500 euros pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déclare la demande en indemnisation du droit de passage prescrite,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer aux époux [M] [V] la somme globale de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel,
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI ;
Le Greffier,Le Président,
C. POPEK.B. MERICQ.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique