Texte intégral
N° RG 24/00146 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00146 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKWY
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDEURS
Mme [N] [E] épouse [T], née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16] ;
M. [Y] [T], né le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16] ;
M. [I] [T], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 15] ;
M. [C] [T], né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16] ;
M. [C] [T], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16] ;
Mme [P] [T] épouse [R], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] ;
Mme [Z] [T] épouse [H], née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5] ;
Mme [HM] [T] épouse [M], née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17] ;
Mme [S] [T] épouse [J], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14] ;
Représentés par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D'une part,
DEFENDEUR
M. [A] [G], domicilié à la polyclinique [23], [Adresse 2] ;
représenté par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au délibéré
DÉBATS : en audience publique le 09 Juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024,
*
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Madame [X] [T] était suivie par les docteurs [LP] [JL], gastroentérologue, et [GO] [F], médecin généraliste. Elle a ensuite été prise en charge au sein de la Polyclinique [23] par les docteurs [V] [L] épouse [U], [D] [W] et [C] [O].
Madame [X] [T] est décédée le [Date décès 12] 2017.
Par décision du 31 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée à Madame [B] [K].
Une première réunion s'est tenue le 4 avril 2024 et une seconde réunion d'expertise doit se tenir le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Madame [N] [E] épouse [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Y] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [C] [T], Madame [P] [T] épouse [R], Madame [Z] [T] épouse [H], Madame [HM] [T] épouse [M] et Madame [S] [T] épouse [J], pris en leurs qualités d'héritiers de Madame [X] [T] ont fait assigner en référé Monsieur [A] [G].
Ils demandent au juge des référés de :
- déclarer la mesure d'expertise ordonnée le 31 octobre 2023 commune et opposable à Monsieur [A] [G],
- dire que Madame [B] [K] devra convoquer Monsieur [A] [G] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations.
Monsieur [A] [G] comparait et demande au juge des référés de :
- à titre principal, rejeter la demande aux fins d'ordonnance commune formée à son encontre,
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'il formule les protestations et réserves d'usage quant aux faits allégués et à la mise en jeu de sa responsabilité.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Il convient donc de déclarer les opérations d'expertise confiées à Madame [B] [K] par décision du 31 octobre 2023 communes et opposables à Monsieur [A] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées à Madame [B] [K] par ordonnance du 31 octobre 2023 communes et opposables à Monsieur [A] [G] ;
DISONS que les opérations d'expertise devront se poursuivre, Monsieur [A] [G] dûment entendu ou appelé ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [E] épouse [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Y] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [C] [T], Madame [P] [T] épouse [R], Madame [Z] [T] épouse [H], Madame [HM] [T] épouse [M] et Madame [S] [T] épouse [J].
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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