Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN7M
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [P] [H]
103 allée des Jacinthes
44600 SAINT-NAZAIRE
Assistée de Maître Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Adrien BRIAND, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme Christelle GUERLAIS, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [H], née le 23 décembre 1961, salariée de la société Sofia en qualité de responsable comptable, statut cadre, depuis le 1er janvier 1990, s’est trouvée en arrêt de travail à partir du 4 février 2020, pour «état dépressif réactionnel à de mauvaises conditions de travail».
Le 26 octobre 2020, Mme [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour «dépression sur burn-out avec insomnies».
Le certificat médical initial, en date du 26 octobre 2020, faisait état d’un syndrome d’épuisement professionnel et d’un syndrome dépressif, avec nécessité d’un suivi psychiatrique.
Le 31 mai 2021, la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, saisie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique le 25 février 2021, a estimé que compte tenu de la profession exercée par Mme [H], de sa pathologie caractérisée par un syndrome dépressif, des difficultés auxquelles elle a été confrontée au cours de son activité professionnelle et de l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition de ce syndrome, il y avait une relation directe et essentielle entre sa pathologie et son activité professionnelle.
A la suite de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 1er juin 2021, notifié à Mme [H] sa décision de reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle.
Dans un rapport du 8 novembre 2022, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a fixé la date de consolidation au 7 décembre 2022. Compte tenu des séquelles présentées par Mme [H] consistant en un trouble de la concentration et des troubles mnésiques, ce praticien a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
A la suite de ce rapport, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 12 décembre 2022, notifié à Mme [H] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par lettre du 5 janvier 2023, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 janvier 2023, Mme [H], contestant le bien-fondé de la décision de la caisse, a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 18 avril 2023 notifiée le 27 avril 2023, cette commission a rejeté le recours de Mme [H] au motif que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % retenu par la caisse avait été correctement évalué en tenant compte de son état antérieur, des séquelles dont elle demeurait atteinte, consistant en des troubles mnésiques et des troubles de la concentration persistants, ainsi que des dispositions du chapitre 4.4.2 du barème de l’UCANSS.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 juin 2023.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 27 avril 2023 ;
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique n’a pas régulièrement fixé le taux d’incapacité permanente partielle au 7 décembre 2022 ;
A titre principal,
- Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] à 25 %, dont 5 % au titre du déclassement professionnel et 20 % au titre du taux médical ;
A titre subsidiaire,
- Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] à 15 %, dont 5 % au titre du taux professionnel ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait notamment valoir que dans l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, le médecin conseil n’a pas tenu compte de la persistance de ses troubles, notamment de son état de fatigue, qui sont imputables à sa maladie professionnelle ; que dans un certificat médical du 30 janvier 2023, son médecin traitant indique qu’elle présente des symptomes anxieux et dépressifs marqués et persistants entraînant une gêne significative dans ses activités quotidiennes qui l’amènent à développer des conduites d’évitement ; que ses troubles du sommeil, ses difficultés de concentration, ses pertes de mémoire, son aphasie dans le langage et le fait qu’elle est toujours traitée par antidépresseurs et antihypertenseurs sont autant d’éléments montrant que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui lui a été attribué ne correspond guère à son état de santé ; que dans un rapport du 3 octobre 2023, Mme [M], psychologue du travail, considère que malgré la rupture de son contrat de travail, Mme [H] présente des signes persistants d’une décompensation psychique grave en lien avec une organisation pathogène du travail ; que sa reconstruction après cette décompensation reste fragile et non aboutie ; que n’ayant plus à la suite de son licenciement la capacité d’effectuer convenablement un travail et n’étant plus en capacité de se projeter dans un projet professionnel, Mme [H], qui n’a pas retrouvé d’emploi, est en droit de se voir fixer un taux d’incapacité permanente partielle à 25 %, dont 5 % de taux professionnel.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Dire et juger que Mme [H] présente, du fait de sa maladie professionnelle, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5% auquel il convient d’ajouter un taux professionnel de 3 %.
- Débouter Mme [H] de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir que pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H], il convient de tenir compte d’un état antérieur, à savoir un épisode anxio-dépressif survenu en 2017, sans lien avec la maladie professionnelle.
Le docteur [E], médecin-consultant, qui a examiné Mme [H] à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique qu’il n’a pas connaissance de l’état antérieur évoqué par la caisse primaire d’assurance maladie ; que l’état de fatigue persistante de Mme [H], ses difficultés relevées tant par le médecin conseil que par son médecin traitant et Mme [M] justifient, en référence au chapitre 4.4 du barème indicatif d’invalidité, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [H] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique rejetant son recours conformément à l’avis émis le 18 avril 2023 par la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifiée le 27 avril 2023, Mme [H] qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 12 juin 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] :
Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte des débats et après avoir pris connaissance de l’avis du docteur [E], que compte tenu des séquelles dont Mme [H] demeure atteinte à la suite de sa maladie professionnelle, à savoir une asthénie persistante, des symptômes anxieux et dépressifs marqués et persistants entraînant une gêne significative dans ses activités quotidiennes l’amenant à développer des conduites d’évitement, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et des pertes de mémoire, il y a lieu, sur la base des dispositions du chapitre 4.4 du barème indicatif d’invalidité selon lesquelles les états dépressifs d’intensité variables avec une asthénie persistante donne lieu à un taux d’incapacité permanente partielle allant de 10 à 20 %, d’attribuer à Mme [H] un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Il apparaît par ailleurs que Mme [H], aujourd’hui âgée de 63 ans, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 janvier 2023, est toujours sans emploi, du fait des séquelles dont elle demeure atteinte du fait de sa maladie professionnelle qui ne lui permettent pas d’occuper à nouveau un emploi de responsable comptable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de lui attribuer un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 3 % s’ajoutant au taux médical de 10 %, soit un taux global d’incapacité permanente partielle de 13 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE Mme [P] [H] recevable en son recours contentieux ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 avril 2023 maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] à 5 % ;
FIXE à 13 % le taux global d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [H] à la suite de sa maladie professionnelle, soit 10 % de taux médical et 3 % de taux professionnel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 Février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT