Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56Z
N° RG 24/03133
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCQV
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 19 Novembre 2024
S.A. MMA IARD, prise en son établissement secondaire
C/
S.A.S.U. SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD, prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis 160 RUE HENRI CHAMPION - 72100 LE MANS
représentée par Maître Sarra ABBES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE, dont le siège social est sis 41 RUE DE LA DECOUVERTE - 31676 LABEGE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE est intervenue au domicile de Madame [M] en qualité de sous-traitant de la SAS CIRCET GROUPE, assurée auprès de la SA MMA IARD pour sa responsabilité civile professionnelle et ce afin de réaliser la pose de la fibre optique.
L’intervention ayant occasionné des dommages, le coût de la reprise a été évaluée à la somme de 3742,20€ après expertise contradictoire du 19 mars 2022 et la société CIRCET GROUPE a procédé au versement de la somme de 3000€ à Madame [M] correspondant à sa franchise contractuelle et la SA MMA IARD a versé la somme de 742,20€.
La SA MMA IARD a sollicité auprès de la SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE par le biais de plusieurs courriers le remboursement de la somme versée. En vain.
La SA MMA IARD a donc fini par assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 742,20€ au titre des sommes qu’elle a versé à Madame [M],
- 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 septembre 2024, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE n’est ni présente ni représentée, bien qu’ayant été régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à, la responsabilité de l’assureur ».
En outre, l’entrepreneur, ou son assureur subrogé dans ses droits, dispose d’une action récursoire contre le sous-traitant en cas de faute de ce dernier dans l’exercice de la prestation.
En l’espèce, la SA MMA IARD produit le rapport d’expertise contradictoire du 19 mars 2022 réalisé en présence de la société INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE ainsi que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 10 mars 2022 qui mentionnent que la société SIFO est intervenue afin de poser la fibre chez Madame [M] le 15/12/2021 en qualité de sous-traitant de la société CIRCET et que le responsable de chantier a posé son genou sur le faux plafond qui a cédé sous son poids occasionnant des dommages, démontrant ainsi la responsabilité contractuelle du sous-traitant pour faute.
Elle produit en outre une quittance d’indemnité du 29 août 2022 justifiant du paiement de la somme de 742,20€ auprès de l’assureur de Madame [M].
La SA MMA IARD justifie également de mises en demeure de payer adressées à la société INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE ainsi que de l’échec d’une tentative de médiation qu’elle a initié.
La société INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE n'a émis aucune contestation et s'abstient de comparaître en justice pour expliquer sa carence.
La créance de la SA MMA IARD, qui se trouve subrogée dans les droits de la société CIRCET, est donc fondée dans son principe et le montant réclamé apparaît justifié par les documents produits aux débats.
Il convient donc de condamner la SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE à payer à la SA MMA IARD la somme de 742,20€.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SA MMA IARD ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir une créance peu contestable, l’équité commande de condamner la SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE à payer à la SA MMA IARD la somme de 742,20 € ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE à payer à la SA MMA IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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